La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 8 avril 2010 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-10.977, F-P+B+I
N° Lexbase : A5569EUS ; déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 17 mai 1978, n° 76-13.176
N° Lexbase : A8571CHW, confirmé depuis par Cass. civ. 1, 19 mai 1998, n° 96-12.735
N° Lexbase : A8806AGA, ou encore Cass. civ. 1, 3 avril 2001, n° 99-16.851
N° Lexbase : A1935ATT). En l'espèce, M. Y a assigné, en paiement de certaines sommes qu'il soutenait lui avoir prêtées, Mme X, qui lui a opposé les dispositions de l'article 1341 du Code civil (
N° Lexbase : L1451ABD) et a prétendu avoir bénéficié de libéralités de sa part. Par un arrêt rendu le 8 janvier 2009, la cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande à hauteur de 117 522,59 euros, et a retenu que la preuve d'un prêt est apportée en relevant que la matérialité du transfert des fonds en cause est établie, en s'appuyant sur deux attestations et en observant qu'aucun acte de donation n'a été signé après avoir fait état de deux lettres de M. Y mentionnant l'une un prêt qu'il entendait consentir à Mme X, l'autre une donation (CA Versailles, 16ème ch., 8 janvier 2009, n° 08/01982
N° Lexbase : A2824ERZ). L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des articles 1315 (
N° Lexbase : L1426ABG), 1341 (
N° Lexbase : L1451ABD) et 1892 (
N° Lexbase : L2109ABQ) du Code civil : "
en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la preuve du prêt litigieux était apportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, a violé les textes susvisés".
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