Aux termes d'un arrêt rendu le 8 avril dernier et publié sur son site internet, la Cour de cassation est revenue sur les conséquences de l'extinction de poursuites pénales et disciplinaires sur la suspension dont un notaire peut faire l'objet (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-12.542, F-P+B+I
N° Lexbase : A5571EUU). En l'espèce, le président du conseil régional des notaires de Haute Normandie a assigné, devant le tribunal de grande instance, M. X, notaire, associé unique de la SCP X, aux fins de voir prononcer sa suspension provisoire jusqu'à l'extinction des actions, pénale et disciplinaire, diligentées contre lui, et de voir commettre un administrateur pour le remplacer dans ses fonctions. La cour d'appel, par un arrêt du 20 janvier 2009 statuant après cassation (Cass. civ. 1, 31 janvier 2008 n° 06-19.275, F-D
N° Lexbase : A6711D4C), a débouté le conseil régional des notaires de ses demandes. Ce dernier s'est pourvu en cassation, invoquant les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 28 juin 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1973 (
N° Lexbase : L7650IGG), selon lesquelles tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement de l'exercice de ses fonctions. Or, tel était le cas de M. X, poursuivi, au jour de la demande en justice, pour des faits d'abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions de nature à porter atteinte à la probité, à l'honneur et à la délicatesse de la profession. Néanmoins, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond et, partant, rejeter le pourvoi. En effet, ayant constaté que, au jour où elle statuait, les actions disciplinaires et pénales dont M. X avait fait l'objet, et qui avaient justifié les demandes et le prononcé, par les premiers juges, de la suspension provisoire de ce notaire et la désignation d'un administrateur de l'office, étaient éteintes, ce qui emportait de plein droit la cessation de la suspension, la cour d'appel a exactement jugé que lesdites mesures étaient devenues sans objet, sans avoir à ordonner leur maintien pour la période entre le jugement annulé et l'extinction des poursuites, dès lors que l'annulation du jugement ne peut remettre en cause rétroactivement leurs effets.
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