Art. L2121-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L5751IAA
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
1° Les effectifs ;
2° L'indépendance ;
3° Les cotisations ;
4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
5° L'attitude patriotique pendant l'Occupation.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Défaut d'audience pour deux syndicats de même affiliation n'ayant pas présenté de liste commune » / jurisprudence / lexbase social n°461 du 10 novembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Des conséquences de "la désaffiliation-affiliation" d'un syndicat postérieurement à la loi du 20 août 2008 » / jurisprudence / la lettre juridique n°442 du 2 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Panorama de la jurisprudence rendue en application de la loi du 20 août 2008 » / panorama / lexbase social n°408 du 16 septembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Droit transitoire de la représentativité syndicale : l'employeur peut contester la représentativité d'un syndicat ne bénéficiant d'aucune présomption » / brèves / le quotidien du 12 avril 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Portée des dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008 relativement à l'établissement de la représentativité syndicale » / jurisprudence / lexbase social n°388 du 25 mars 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Représentativité syndicale : possibilité pour un syndicat d'établir sa représentativité au cours de la période transitoire » / brèves / lexbase social n°387 du 18 mars 2010 Abonnés
Cité par Art. L712-11, Code de commerce
Cité par Art. D232-5, Code de l'éducation
Cité par Art. D3120-22, Code des transports
Cité par Art. D3120-29, Code des transports
Cité par Art. L4312-3-2, Code des transports
Cité par Art. L6524-3, Code des transports
Cité par Art. D2621-2, Code du travail
Ancien texte Art. L133-2, Code du travail
Ancien texte Art. L133-2, Code du travail
Cité par Art. L1441-2, Code du travail
Cité par Art. L1441-4, Code du travail
Cité par Art. L2122-1, Code du travail
Cité par Art. L2122-10, Code du travail
Cité par Art. L2122-2, Code du travail
Cité par Art. L2122-3-1, Code du travail
Cité par Art. L2122-5, Code du travail
Cité par Art. L2122-6, Code du travail
Cité par Art. L2122-9, Code du travail
Cité par Art. L7111-7, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.