Le Quotidien du 13 novembre 2009 : Environnement

[Brèves] La suspension de la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié relève-t-elle de la compétence des Etats membres de l'UE ?

Réf. : Arrêté 07-02-2008, suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810), NOR : AGRG0803466A, VERSION JO (N° Lexbase : L9898ICL)

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le 18 Juillet 2013

La suspension de la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié relève-t-elle de la compétence des Etats membres de l'UE ?. Telle est la question à laquelle le Conseil d'Etat sursoit à statuer dans un arrêt rendu le 6 novembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 novembre 2009, n° 313605, Société Monsanto SAS N° Lexbase : A7972EM9). La société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, du ministre de l'Agriculture et de la Pêche suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea mays L. lignée "MON 810" (N° Lexbase : L9898ICL), soutenant que le maïs "MON 810", qui constitue une variété de maïs génétiquement modifié utilisée pour l'alimentation des animaux, ne relèverait, désormais, que des dispositions du Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 (N° Lexbase : L5629DL3). Cette argumentation pose la question de savoir, lorsqu'un OGM constituant un aliment pour animaux a été mis sur le marché avant la publication du Règlement précité, si le produit en cause doit être regardé comme étant au nombre des produits mentionnés par les dispositions de l'article 12 de la Directive (CE) 2001/18 du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (N° Lexbase : L8079AUR), et si, dans cette hypothèse, cet OGM est soumis, pour ce qui concerne les mesures d'urgence pouvant être prises postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, au seul article 34 du Règlement, ou si, au contraire, de telles mesures peuvent être prises par un Etat membre sur le fondement de dispositions nationales qui en assurent la transposition. Dans l'hypothèse où les mesures d'urgence ne pourraient intervenir que dans le cadre des dispositions de l'article 34 du Règlement (CE) du 22 septembre 2003, la question se pose de savoir si une mesure telle que celle de l'arrêté attaqué peut être prise, et dans quelles conditions, par les autorités d'un Etat membre au titre de la maîtrise du risque. Dans l'hypothèse où les autorités d'un Etat membre peuvent intervenir, la requête soulève, enfin, la question de savoir, en tenant, notamment, compte du principe de précaution, quel degré d'exigence imposent les dispositions de l'article 23 de la Directive subordonnant l'intervention de mesures d'urgence à la condition que le produit soit "de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour [...] l'environnement", en matière d'identification du risque, d'évaluation de sa probabilité et d'appréciation de la nature de ses effets. Ces questions étant déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat, et présentant une difficulté sérieuse, il y a lieu, par suite, d'en saisir la CJCE en application de l'article 234 du TUE et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête (lire N° Lexbase : N7753BIY).

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