Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que l'interdiction prise en application des conditions prévues par l'article 217 du Code des courses au galop s'analysait en une mesure de police des courses qui ne pouvait être regardée comme tranchant une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, de sorte que l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) était inapplicable (Cass. civ. 1, 5 novembre 2009, n° 07-21.442, FS-P+B
N° Lexbase : A8075EMZ). En l'espèce, l'association organisatrice de courses hippiques a interdit la participation d'un cheval à une compétition après que son entraîneur ait été placé en garde à vue. La copropriétaire de l'animal a, alors, demandé l'annulation de la mesure et la réparation de son préjudice. Par un arrêt rendu le 27 septembre 2007, la cour d'appel de Versailles a accueilli ses demandes. En effet, les juges ont considéré que les décisions prises par l'association organisatrice avaient une nature juridictionnelle. Ils ont, également, relevé que les décisions relatives à l'interdiction ponctuelle et temporaire de courir faite au cheval étaient des mesures conservatoires et mettaient en jeu "
des contestations sur les droits et obligations de caractère civil", au sens de l'article 6 de la Convention, de "
l'associé dirigeant" de l'association constituée autour de la propriété de l'animal, s'agissant de ses intérêts sportifs et financiers liés à l'exploitation de la carrière de courses du cheval, objet du contrat d'association. Or, cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation, qui a censuré l'arrêt d'appel à l'aune du principe précité. Les parties ont donc été renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.
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