Le Quotidien du 13 novembre 2009 : Libertés publiques

[Brèves] La présence obligatoire de crucifix dans les salles de classe restreint l'exercice de la liberté de conscience

Réf. : CEDH, 03 novembre 2009, Req. 30814/06,(N° Lexbase : A7825EMR)

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N3763BMC

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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 3 novembre 2009 (CEDH, 3 novembre 2009, Req. 30814/06, Lautsi c/ Italie N° Lexbase : A7825EMR). La requérante alléguait que l'exposition de crucifix dans les salles de classe de l'école publique fréquentée par ses enfants était une ingérence incompatible avec la liberté de conviction et de religion, ainsi qu'avec le droit à une éducation et un enseignement conformes à ses convictions religieuses et philosophiques. La Cour de Strasbourg rappelle l'obligation pour chaque Etat de s'abstenir d'imposer, même indirectement, des croyances, dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui, ou encore dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables. Elle considère, effectivement, que la présence du crucifix dans les salles de classe va au-delà de l'usage de symboles dans des contextes historiques spécifiques (cf. CEDH, 18 février 1999, Req. 24645/94, Buscarini et autres c. Saint-Marin N° Lexbase : A6756AW7). Elle a, d'ailleurs, estimé que le caractère traditionnel, dans le sens social et historique, d'un texte utilisé par les parlementaires pour prêter serment ne privait pas le serment de sa nature religieuse. En outre, l'exposition d'un (ou plusieurs) symbole(s) religieux ne peut se justifier ni par la demande d'autres parents qui souhaitent une éducation religieuse conforme à leurs convictions, ni, comme le Gouvernement le soutient, par la nécessité d'un compromis nécessaire avec les partis politiques d'inspiration chrétienne. L'exposition, dans des salles de classe des écoles publiques, d'un symbole qu'il est raisonnable d'associer au catholicisme (la religion majoritaire en Italie) ne peut donc servir le pluralisme éducatif, qui est essentiel à la préservation d'une "société démocratique", telle que la conçoit la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. La Cour estime que l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions, ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. Cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l'Etat de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation. Il y a donc eu violation de l'article 2 du Protocole n° 1 conjointement avec l'article 9 de la Convention (N° Lexbase : L4799AQS).

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