Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le célèbre principe de séparation des autorités administratives et judiciaires (Cass. civ. 3, 21 octobre 2009, n° 08-11.162, FS-P+B
N° Lexbase : A7828EMU). En l'espèce, les consorts L. ont vendu à M. D. un bien immobilier, sous condition suspensive de l'absence d'exercice de tout droit de préemption. Une commune a préempté le bien, puis l'a revendu à un établissement public foncier à l'occasion de l'aménagement et de la revalorisation du centre de la commune. Estimant que la décision de préemption du maire était irrégulière, M. D., acquéreur évincé, a assigné les consorts L., la commune et l'établissement public foncier en annulation des deux ventes subséquentes, afin d'être déclaré propriétaire de l'immeuble. Par un arrêt du 13 novembre 2007, la cour d'appel de Caen a accueilli la demande. Après avoir constaté que le droit de préemption avait été irrégulièrement exercé par le maire, la cour a retenu que la préemption et la vente de l'immeuble à l'établissement public qui en découle, s'inscrivaient dans la poursuite d'un objectif d'intérêt général, que les biens litigieux n'avaient été l'objet d'aucun aménagement particulier ou intégration au domaine public, mais que l'attentisme de la commune paralysait, en même temps, l'exercice normal par l'acquéreur évincé du droit réel qu'il tenait d'une vente dont la régularité n'était pas discutée. Ainsi, dans la balance des intérêts légitimes en présence, les ventes consécutives à l'exercice irrégulier du droit de préemption devaient être annulées par le juge judiciaire du contrat, privé en la forme. La Cour suprême dit qu'en statuant ainsi, les juges du fond, qui ont fait application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3329ALU) qui régissent la demande faite au juge administratif de prescrire les mesures d'exécution qu'implique nécessairement la décision d'annulation d'une décision de préemption, ont violé les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790, ainsi que celles du décret du 16 fructidor an III.
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