Les règles du Code du travail français relatives à la représentation du personnel et à celle des syndicats ne peuvent être appliquées au sein de la représentation officielle d'un Etat étranger en raison du principe de la souveraineté des Etats. Dès lors, la désignation d'un délégué syndical intervenue dans ce cadre doit être annulée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 4 novembre 2009 (Cass. soc., 4 novembre 2009, n° 08-60.593, FS-P+B
N° Lexbase : A8181EMX).
Dans cette affaire, la Province du Québec avait demandé l'annulation de la désignation d'un délégué syndical faite par le syndicat SMA-CFDT, le 4 septembre 2008, au sein de la délégation générale du Québec, qui employait des salariés dans les conditions de droit privé. Le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris ayant fait droit à cette demande, le délégué syndical ainsi que le syndicat avaient formé un pourvoi en cassation, considérant, notamment, que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 (
N° Lexbase : L6801BHD), sur les relations diplomatiques, ne prévoyait pas l'inapplicabilité à une mission diplomatique de la législation relative aux relations de travail de l'Etat dans lequel elle intervient et que les lois relatives à la représentation syndicale des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts étaient des lois de police s'imposant à tous les employeurs de droit privé et personnes publiques employant des salariés dans les conditions du droit privé. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, "
le principe de la souveraineté des Etats fait obstacle à ce qu'il soit fait application, au sein de la représentation officielle d'un Etat étranger, des règles du Code du travail français relatives à la représentation du personnel et à celle des syndicats". Ainsi, dans la mesure où la Province du Québec a obtenu, par une lettre du 1er décembre 1964 du ministère des Affaires étrangères, une extension des privilèges et immunités accordés à l'Etat fédéral du Canada pour sa représentation à Paris, la désignation du délégué syndical au sein de la délégation générale du Québec doit être annulée (sur les entreprises astreintes à une présence syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1789ETG).
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