Dans un arrêt du 15 octobre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille vient de réaffirmer le principe de non assujettissement aux contributions sociales en France d'un travailleur transfrontalier sur le fondement de la violation de la réglementation communautaire. En effet, le juge communautaire, dans deux arrêts de 2000, avait déjà énoncé que les contributions sociales, en tant qu'elles frappent des salaires et ont pour objet de financer des régimes de Sécurité sociale, entrent dans le champ d'application des Règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, et que les revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France mais travaillent dans un autre Etat membre ne doivent pas être soumis à ces contributions en France . Au cas d'espèce soumis aux juges de Marseille, un ressortissant néerlandais, travaillant en France pour une société néerlandaise n'ayant pas d'établissement stable en France avait perçu des salaires et des sommes qualifiées de rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise. L'administration avait alors estimé qu'il devait cotiser sur ces revenus également au régime de Sécurité sociale français malgré son statut d'assuré social néerlandais. Les juges d'appel de Marseille, saisis du litige, précisent qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1600-0 G du CGI (
N° Lexbase : L5282H9I) et L. 136-6 du CSS (
N° Lexbase : L2927ICE) que les litiges nés des prélèvements en cause sont de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu'ils présentent le caractère d'imposition de toute nature et non celui de cotisation de Sécurité sociale. Ils retiennent que la soumission de ces revenus d'activité ou de remplacement de source néerlandaise versés à un travailleur non domicilié en France aux contributions sociales françaises viole les principes communautaires de libre circulation, d'égalité devant la loi et d'unicité de la loi (CAA Marseille 3ème ch., 15 octobre 2009, n° 06MA01101, M Gérard X c/ Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A8975EMD). En effet, de tels revenus, en vertu du principe de l'unicité de législation, ne peuvent être assujettis en France, dans la mesure où ils ont déjà été grevés par l'ensemble des prélèvements sociaux dans l'Etat membre d'emploi, dont la législation est seule applicable en vertu de l'article 13 du Règlement n° 1408/71 (
N° Lexbase : L4570DLT). Il en va de même pour des revenus ayant la nature de rente viagère à titre onéreux de source néerlandaise dont l'assujettissement aux contributions en France contrevient au principe de libre circulation des travailleurs institué par l'article 39 du Traité CE (
N° Lexbase : L5348BC3).
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