Le Quotidien du 13 novembre 2009 : Procédure pénale

[Brèves] L'appel interjeté à l'encontre d'une décision de rejet d'une demande d'expertise est soumis à l'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 09-84.822, F-D (N° Lexbase : A9810EMB)

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N3765BME

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[Brèves] L'appel interjeté à l'encontre d'une décision de rejet d'une demande d'expertise est soumis à l'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230950-breves-lappel-interjete-a-lencontre-dune-decision-de-rejet-dune-demande-dexpertise-est-soumis-a-laut
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le 22 Septembre 2013

L'appel interjeté à l'encontre d'une décision de rejet d'une demande d'expertise est soumis à l'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 novembre 2009 (Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 09-84.822, M. J. X N° Lexbase : A9810EMB). Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre M. X des chefs de faux et usage, introduction frauduleuse de données dans un système automatisé, tentative d'escroquerie et abus de confiance aggravé, l'intéressé a présenté une demande d'actes et d'expertise qui a été rejetée par le juge d'instruction. Sur l'appel de cette décision interjeté par la personne mise en examen, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel a, par une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 186-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8650HWB), dit n'y avoir lieu à saisir ladite chambre. Le demandeur invoque un excès de pouvoir de ce magistrat, alléguant que l'appel portait sur une ordonnance répondant à une demande de complément d'expertise, qui n'est donc pas soumise à l'examen préalable du président de la chambre de l'instruction en application du texte précité. Or, en réalité, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la demande adressée au juge d'instruction, qui ne contenait aucune indication d'une expertise antérieure que le demandeur aurait voulu voir compléter, portait bien sur une expertise. Il en résulte que le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs. Le pourvoi n'est donc pas recevable.

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