Sur les allocations de formation-reclassement, qui constituent des revenus de remplacement, est précomptée une participation affectée au financement des retraites complémentaires des chômeurs indemnisés. Telle est la solution apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. soc., 9 juillet 2009, n° 08-15.076, F-P+B
N° Lexbase : A7322EIZ). En l'espèce, Mme S., qui avait sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) un relevé de carrière, a contesté les reports figurant à son compte de cotisations pour les années 1992 et 1993 au cours desquelles elle avait effectué des stages de formation en vue d'un reclassement professionnel. Pour ordonner à la CNAV de régulariser le relevé de carrière de Mme S. concernant la période 1992-1993 et de recalculer le montant des salaires à reporter sur son compte pour cette période, la cour d'appel relève qu'elle a bénéficié, pendant cette période, d'une allocation formation-reclassement par décision de l'Assedic (CA Paris, 18ème ch., sect. B, 20 mars 2008, n° 06/00535
N° Lexbase : A0341D87). Elle retient que Mme S. a cotisé normalement au régime général de retraite comme un salarié et non comme un demandeur d'emploi. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel, au visa, notamment, des articles L. 6342-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L2782H9W), L. 351-3 (
N° Lexbase : L7987G7X) et R. 351-12 (
N° Lexbase : L5264DYM) du CSS, car en statuant ainsi, alors, d'une part, que les précomptes opérés sur les allocations de formation-reclassement versées par l'Assedic sont affectés au financement des retraites complémentaires et non de la retraite de base du régime général, d'autre part, que les périodes pendant lesquelles un assuré perçoit des allocations de formation-reclassement, qui sont des revenus de remplacement, sont des périodes assimilées à des périodes d'assurance prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, mais ne pouvant donner lieu à report de salaires au compte de l'assuré, la cour d'appel a violé les texte susvisés.
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