Le Quotidien du 20 juillet 2009

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] A la suite d'une grève tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit

Réf. : Cass. soc., 08 juillet 2009, n° 08-40.139, FS-P+B (N° Lexbase : A7503EIQ)

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N0103BLE

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 8 juillet 2009, que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-40.139, FS-P+B N° Lexbase : A7503EIQ, v., dans le même sens, Cass. soc., 19 novembre 2008, n° 07-44.183, F-D N° Lexbase : A3538EBN). En l'espèce, un mouvement de grève a eu lieu, le 31 décembre 2006, au sein d'un casino. Un croupier et une "caissière boule", ont été licenciés, le 6 février 2007, pour faute grave, leur employeur leur reprochant, d'une part, leur absence injustifiée et l'instauration d'un climat conflictuel, faits commis dans la journée du 31 mai 2006, et, d'autre part, des faits de harcèlement, menaces et insultes proférées à l'égard d'autres salariés. Soutenant que leurs licenciements étaient nuls, ils ont saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration et en paiement de sommes à titre de provision sur salaires. Pour rejeter leurs demandes, la cour d'appel retient que les faits autres que ceux en relation avec la grève sont distincts de la participation à celle-ci et constitueraient, s'ils étaient établis, une cause réelle et sérieuse de licenciement. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel, au visa de l'article L. 2511-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0237H9N), car en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de faute lourde, le caractère illicite du motif du licenciement tiré de la participation à une grève emporte à lui seul la nullité de ce licenciement, la cour d'appel, qui avait constaté qu'aucune faute lourde n'était reprochée aux deux salariés, a violé le texte susvisé .

newsid:360103

Voies d'exécution

[Brèves] La réponse tardive du tiers saisi l'expose à payer les causes de la saisie-attribution lorsque le retard n'est pas justifié par un motif légitime

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 08-15.192, F-P+B (N° Lexbase : A7328EIA)

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N0104BLG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 60, alinéa 1er, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9125AG3) pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ), le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-15.192, F-P+B N° Lexbase : A7328EIA). En l'espèce, des époux avaient fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. P. entre les mains d'une SCI pour recouvrer une certaine somme. Par la suite, ils avaient assigné la SCI en paiement de cette somme sur le fondement de l'article précité. Un jugement ayant accueilli leur demande, la société en avait interjeté appel. Cependant, dans un arrêt du 28 février 2008, la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement entrepris (CA Paris, 8ème ch., sect. B, 28 février 2008, n° 07/11490 N° Lexbase : A6436D7I, rectifié par CA Paris, 8ème ch., sect. B, 19 juin 2008, n° 08/08448 N° Lexbase : A3470D9E). Les juges du fond refusèrent de faire application de l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et n'accordèrent aux époux qu'une somme à titre de dommages-intérêts. En effet, ils retinrent que seul un défaut de renseignement sur les obligations liant le tiers saisi au débiteur autorisait le juge à appliquer la sanction prévue par ce texte et qu'en l'espèce, une réponse, bien que tardive, avait été donnée à l'huissier de justice. Cette solution fut, au final, censurée par la Cour de cassation par application du principe susvisé.

newsid:360104

Sécurité sociale

[Brèves] Sur les allocations de formation-reclassement, qui constituent des revenus de remplacement, est précomptée une participation affectée au financement des retraites complémentaires des chômeurs indemnisés

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 08-15.076, F-P+B (N° Lexbase : A7322EIZ)

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N0011BLY

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Le 22 Septembre 2013

Sur les allocations de formation-reclassement, qui constituent des revenus de remplacement, est précomptée une participation affectée au financement des retraites complémentaires des chômeurs indemnisés. Telle est la solution apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. soc., 9 juillet 2009, n° 08-15.076, F-P+B N° Lexbase : A7322EIZ). En l'espèce, Mme S., qui avait sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) un relevé de carrière, a contesté les reports figurant à son compte de cotisations pour les années 1992 et 1993 au cours desquelles elle avait effectué des stages de formation en vue d'un reclassement professionnel. Pour ordonner à la CNAV de régulariser le relevé de carrière de Mme S. concernant la période 1992-1993 et de recalculer le montant des salaires à reporter sur son compte pour cette période, la cour d'appel relève qu'elle a bénéficié, pendant cette période, d'une allocation formation-reclassement par décision de l'Assedic (CA Paris, 18ème ch., sect. B, 20 mars 2008, n° 06/00535 N° Lexbase : A0341D87). Elle retient que Mme S. a cotisé normalement au régime général de retraite comme un salarié et non comme un demandeur d'emploi. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel, au visa, notamment, des articles L. 6342-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2782H9W), L. 351-3 (N° Lexbase : L7987G7X) et R. 351-12 (N° Lexbase : L5264DYM) du CSS, car en statuant ainsi, alors, d'une part, que les précomptes opérés sur les allocations de formation-reclassement versées par l'Assedic sont affectés au financement des retraites complémentaires et non de la retraite de base du régime général, d'autre part, que les périodes pendant lesquelles un assuré perçoit des allocations de formation-reclassement, qui sont des revenus de remplacement, sont des périodes assimilées à des périodes d'assurance prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, mais ne pouvant donner lieu à report de salaires au compte de l'assuré, la cour d'appel a violé les texte susvisés.

newsid:360011

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : prise en compte des gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières pour l'appréciation du caractère confiscatoire de l'impôt

Réf. : CGI, art. 885 V bis, version du 01-01-2005, plus en vigueur (N° Lexbase : L8876HLC)

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N0069BL7

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 7 juillet 2009 par la Cour de cassation, que s'agissant de l'appréciation du caractère confiscatoire de l'ISF, les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières constituent une des composantes du revenu soumis à imposition, et doivent être pris en compte pour le calcul de l'ISF, notamment pour la détermination du plafonnement visé à l'article 885 V bis du CGI (N° Lexbase : L8876HLC) (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-16.762, F-P+B N° Lexbase : A7385EID ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3209AQW). Les requérants soutenaient que, pour rechercher l'éventuel caractère confiscatoire de l'ISF, la comparaison avec les revenus du contribuable ne devait s'effectuer qu'au regard des seuls revenus procurés par la détention du patrimoine, à l'exclusion de tous autres revenus, tels les revenus d'activité ou de remplacement, et a fortiori les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel a décidé, sans méconnaître l'autorité de la décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 1998 (décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 N° Lexbase : A8751AC4), qu'il convenait de tenir compte desdits gains pour évaluer les capacités contributives des demandeurs. En l'espèce, il apparaissait que les revenus disponibles des requérants leur avaient permis d'assumer le paiement de l'impôt, sans avoir besoin à cet effet de vendre une partie de leur patrimoine, dont la composition avait varié Par ailleurs, les appelants avaient vu leur fortune progresser et le produit de la vente de leurs actions leur avait permis d'effectuer un investissement supérieur au capital initial, même après imposition des plus values. La cour d'appel a ainsi pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que l'imposition avait eu un caractère confiscatoire (CA Bordeaux, 1ère ch. civ., sect. A, 5 mai 2008, n° 06/05783 N° Lexbase : A8336ECQ).

newsid:360069

Bancaire

[Brèves] Point de départ du délai décennal de prescription de l'action en responsabilité contre un banquier

Réf. : Cass. civ. 1, 09 juillet 2009, n° 08-10.820, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7246EI9)

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N0040BL3

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Le 22 Septembre 2013

La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Rappelant ce principe, la première chambre civile de la Cour de cassation va rejeter, dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-10.820, FS-P+B+I N° Lexbase : A7246EI9 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2226AHW), le pourvoi formé contre un arrêt d'appel qui a déclaré prescrite l'action en responsabilité, engagée à l'encontre d'une banque, par des emprunteurs en raison de leur situation irrémédiablement compromise. Elle approuve, ainsi, la cour d'appel d'avoir estimé que le caractère dommageable de l'octroi d'un prêt malgré l'incapacité manifeste des emprunteurs à faire face à son remboursement, s'était révélé, en l'espèce, au plus tard en décembre 1993, avec les premières difficultés de remboursement. Aussi, les emprunteurs ne peuvent se prévaloir de la moins-value subie lors de la vente d'un immeuble à laquelle ils ont procédé en juillet 1996 afin de régler leur dette, exigible depuis deux ans, pour retarder d'autant le point de départ du délai de prescription applicable. Dès lors, l'action engagée le 11 juin 2004 est prescrite.

newsid:360040

Public général

[Brèves] Adoption du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques en deuxième lecture par le Sénat

Lecture: 1 min

N0052BLI

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Le 18 Juillet 2013

Le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques a été adopté sans modification en deuxième lecture le 7 juillet 2009 par le Sénat. Il simplifie la réglementation applicable aux agents de voyage, tout en assurant un niveau élevé de protection aux consommateurs. Les quatre régimes d'autorisation existants sont remplacés par un régime unique de déclaration. Tous les professionnels qui exercent l'activité de vente de voyages ou de séjours continueront à devoir disposer d'une garantie financière, ainsi que d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, et répondre à des conditions d'aptitude professionnelle. Il leur faudra, en outre, être inscrit sur un registre public. Il comporte, également, une refonte de la classification hôtelière avec l'instauration d'une cinquième étoile afin d'avoir une échelle comparable avec celle de nombreux pays, et de nouveaux critères de classement fondés plus sur le service rendu que sur la surface et l'équipement. L'on peut, également, signaler la simplification de la réglementation applicable aux agences de voyage aboutissant au remplacement des actuels régimes d'autorisation par un régime unique de déclaration, avec maintien des actuelles obligations d'inscription sur un registre public, de garantie financière, d'assurance, et d'aptitude professionnelle. Le projet de loi crée, par ailleurs, les conditions d'un accroissement de la diffusion des chèques-vacances dans les petites entreprises en supprimant les contraintes spécifiques s'y appliquant, et en améliorant les conditions de leur commercialisation. Est, enfin, prévue la création d'une Agence de développement touristique de la France, groupement d'intérêt économique issu du regroupement d'Odit France (Observation, développement et ingénierie touristiques) et de La Maison de la France, qui deviendrait l'opérateur exclusif de l'Etat dans le domaine du tourisme.

newsid:360052

Famille et personnes

[Brèves] Preuve de la nullité d'un acte pour insanité d'esprit

Réf. : Cass. civ. 1, 01 juillet 2009, n° 08-13.402, F-P+B (N° Lexbase : A5807EIW)

Lecture: 2 min

N0105BLH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des articles 489 (N° Lexbase : L3043ABC) et 489-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L3044ABD), du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH), si, du vivant d'un individu, celui qui invoque la nullité d'un acte pour insanité d'esprit peut en rapporter la preuve par tous moyens, après sa mort, un acte, autre qu'une donation ou un testament, fait par un individu qui, de son vivant, n'était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l'objet d'une procédure en ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle, ne peut être attaqué pour cause d'insanité d'esprit que si cet acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-13.402, F-P+B N° Lexbase : A5807EIW). En l'espèce, Mme C. a souscrit, entre 1988 et 1994, cinq contrats d'assurance vie au bénéfice, pour au moins quatre d'entre eux, de sa belle-soeur. Le 21 juillet 2003, Mme C. a modifié la désignation des bénéficiaires de ces contrats au profit de deux de ses neveux. Mme C. est décédée le 9 septembre 2003 et invoquant son insanité d'esprit à la date de modification de l'identité des bénéficiaires, sa belle-soeur a fait assigner les nouveaux bénéficiaires sur le fondement des articles 489 et 901 du Code civil (N° Lexbase : L3550AB4). Pour annuler l'avenant du 21 juillet 2003, la cour d'appel constate, d'une part, que les contrats d'assurance vie litigieux ne pouvaient s'analyser en des donations indirectes, et, d'autre part, que le litige n'entrait dans aucune des trois hypothèses envisagées par l'article 489-1 du Code civil (si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; s'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ; si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle ). Enfin, la cour d'appel, faisant application de l'article 489 du Code civil, relève qu'une attestation médicale fait état de l'hospitalisation, courant juin 2003, de Mme C., alors âgée de 92 ans, qui présentait, avant son décès, et par voie de conséquence à la date de modification des contrats litigieux, un état cérébral lacunaire. Et d'en déduire que cette dernière n'était plus en mesure de contracter à la date de la signature de l'avenant. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles précités : l'acte ne pouvait être attaqué que s'il portait en lui-même la preuve d'un trouble mental (voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 24 octobre 1995, n° 93-21.467 N° Lexbase : A7471CZQ).

newsid:360105

Pénal

[Brèves] Reproduction à l'identique d'une requête en annulation d'un permis de construire : le grief de contrefaçon ne peut être retenu !

Réf. : Cass. crim., 16 juin 2009, n° 08-87.193,(N° Lexbase : A7593EI3)

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N0106BLI

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Le 22 Septembre 2013

Reproduction à l'identique d'une requête en annulation d'un permis de construire : le grief de contrefaçon ne peut être retenu !. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2009 (Cass. crim., 16 juin 2009, n° 08-87.193, F-P+F N° Lexbase : A7593EI3). En l'espèce, un avocat a déposé devant le tribunal administratif une requête en annulation de permis de construire, pour le compte de l'un de ses clients. Cet acte reproduisait à l'identique une précédente requête aux mêmes fins, déposée contre le même arrêté au profit d'une autre personne devant la même juridiction, par un autre avocat. Celui-ci, s'estimant victime d'une violation de ses droits relativement à ce qu'il considérait être une oeuvre de l'esprit, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. L'avocat indélicat, renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de contrefaçon, a été relaxé. Par un arrêt du 1er octobre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement. Elle a déclaré que la requête litigieuse répondait au formalisme imposé par l'article R. 411-1 du Code de la justice administrative (N° Lexbase : L3005ALU), qu'elle indiquait la nature de l'acte administratif attaqué et le lieu de situation de l'immeuble dont l'autorisation d'urbanisme était contestée, qu'elle rappelait les dispositions du plan d'occupation des sols et celles du Code de l'urbanisme applicables, qu'elle visait les textes de loi en vigueur et qu'elle reproduisait des extraits d'ouvrages juridiques. La cour d'appel en a conclu que, si le document analysait les faits de l'espèce au regard des dispositions appropriées, l'ensemble qu'il constituait ne présentait pas, dans la forme comme dans le fond, de caractère d'originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur. La Chambre criminelle a approuvé la solution et a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel.

newsid:360106

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