Aux termes de l'article 60, alinéa 1er, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L9125AG3) pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L9124AGZ), le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-15.192, F-P+B
N° Lexbase : A7328EIA). En l'espèce, des époux avaient fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. P. entre les mains d'une SCI pour recouvrer une certaine somme. Par la suite, ils avaient assigné la SCI en paiement de cette somme sur le fondement de l'article précité. Un jugement ayant accueilli leur demande, la société en avait interjeté appel. Cependant, dans un arrêt du 28 février 2008, la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement entrepris (CA Paris, 8ème ch., sect. B, 28 février 2008, n° 07/11490
N° Lexbase : A6436D7I, rectifié par CA Paris, 8ème ch., sect. B, 19 juin 2008, n° 08/08448
N° Lexbase : A3470D9E). Les juges du fond refusèrent de faire application de l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et n'accordèrent aux époux qu'une somme à titre de dommages-intérêts. En effet, ils retinrent que seul un défaut de renseignement sur les obligations liant le tiers saisi au débiteur autorisait le juge à appliquer la sanction prévue par ce texte et qu'en l'espèce, une réponse, bien que tardive, avait été donnée à l'huissier de justice. Cette solution fut, au final, censurée par la Cour de cassation par application du principe susvisé.
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