Il ressort d'un arrêt rendu le 7 juillet 2009 par la Cour de cassation, que s'agissant de l'appréciation du caractère confiscatoire de l'ISF, les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières constituent une des composantes du revenu soumis à imposition, et doivent être pris en compte pour le calcul de l'ISF, notamment pour la détermination du plafonnement visé à l'article 885 V bis du CGI (
N° Lexbase : L8876HLC) (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-16.762, F-P+B
N° Lexbase : A7385EID ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3209AQW). Les requérants soutenaient que, pour rechercher l'éventuel caractère confiscatoire de l'ISF, la comparaison avec les revenus du contribuable ne devait s'effectuer qu'au regard des seuls revenus procurés par la détention du patrimoine, à l'exclusion de tous autres revenus, tels les revenus d'activité ou de remplacement, et
a fortiori les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel a décidé, sans méconnaître l'autorité de la décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 1998 (décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998
N° Lexbase : A8751AC4), qu'il convenait de tenir compte desdits gains pour évaluer les capacités contributives des demandeurs. En l'espèce, il apparaissait que les revenus disponibles des requérants leur avaient permis d'assumer le paiement de l'impôt, sans avoir besoin à cet effet de vendre une partie de leur patrimoine, dont la composition avait varié Par ailleurs, les appelants avaient vu leur fortune progresser et le produit de la vente de leurs actions leur avait permis d'effectuer un investissement supérieur au capital initial, même après imposition des plus values. La cour d'appel a ainsi pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que l'imposition avait eu un caractère confiscatoire (CA Bordeaux, 1ère ch. civ., sect. A, 5 mai 2008, n° 06/05783
N° Lexbase : A8336ECQ).
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