La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 8 juillet 2009, que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-40.139, FS-P+B
N° Lexbase : A7503EIQ, v., dans le même sens, Cass. soc., 19 novembre 2008, n° 07-44.183, F-D
N° Lexbase : A3538EBN). En l'espèce, un mouvement de grève a eu lieu, le 31 décembre 2006, au sein d'un casino. Un croupier et une "caissière boule", ont été licenciés, le 6 février 2007, pour faute grave, leur employeur leur reprochant, d'une part, leur absence injustifiée et l'instauration d'un climat conflictuel, faits commis dans la journée du 31 mai 2006, et, d'autre part, des faits de harcèlement, menaces et insultes proférées à l'égard d'autres salariés. Soutenant que leurs licenciements étaient nuls, ils ont saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration et en paiement de sommes à titre de provision sur salaires. Pour rejeter leurs demandes, la cour d'appel retient que les faits autres que ceux en relation avec la grève sont distincts de la participation à celle-ci et constitueraient, s'ils étaient établis, une cause réelle et sérieuse de licenciement. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel, au visa de l'article L. 2511-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0237H9N), car en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de faute lourde, le caractère illicite du motif du licenciement tiré de la participation à une grève emporte à lui seul la nullité de ce licenciement, la cour d'appel, qui avait constaté qu'aucune faute lourde n'était reprochée aux deux salariés, a violé le texte susvisé .
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