L'administration des douanes est en droit d'exercer directement l'action pour l'application des sanctions fiscales à l'encontre d'un prévenu qui n'a fait l'objet d'aucune décision passée en force de chose jugée à raison de l'infraction douanière spécifique qui lui est reprochée. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2009 (Cass. crim., 11 mars 2009, n° 08-82.586, F-P+F
N° Lexbase : A1183EGW). En l'espèce, le prévenu a été condamné du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées. La cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré irrecevable l'action de l'administration des douanes, au motif qu'ayant été déclaré coupable par une précédente décision, passée en force de chose jugée, du chef de contravention aux dispositions réglementaires du Code de la santé publique concernant les substances vénéneuses (C. santé publ., art. L. 5432-1
N° Lexbase : L0481IBG), il ne pouvait, à nouveau, être poursuivi au titre de l'infraction au Code des douanes. Cette solution a été confirmée par la Haute juridiction sur le fondement du principe précité.
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