Le Quotidien du 27 avril 2009 : Experts-comptables

[Brèves] Refus d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables

Réf. : CE 1/6 SSR., 10 avril 2009, n° 296731,(N° Lexbase : A0040EGL)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 avril 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la demande d'annulation d'une décision par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables avait confirmé la rejet d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre en application de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (ordonnance n° 45-2138, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable N° Lexbase : L8059AIC) (CE 1° et 6° s-s-r., 10 avril 2009, n° 296731, Mme W. N° Lexbase : A0040EGL). En premier lieu, la Haute juridiction administrative a déclaré que la procédure suivie n'était pas irrégulière. Plus précisément, elle a indiqué que la présence de la secrétaire de séance lors du vote du comité n'était pas contraire au principe d'impartialité dans la mesure où celle-ci ne participait pas à la prise de décision. En deuxième lieu, le Conseil d'Etat a relevé que la requérante ne remplissait pas les conditions requises pour être inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables. En effet, l'expérience dont elle se prévalait au sein d'une entreprise ne correspondait pas à la condition posée au 3°) de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, qui ne se réfère qu'aux années passées dans le service comptable d'un centre de gestion agréé. En dernier lieu, les Hauts magistrats ont précisé qu'il n'appartenait pas au comité national de requalifier la demande de la requérante. Celle-ci ne pouvait être présentée au titre de la procédure de demande d'inscription au tableau de l'ordre instaurée par l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 dès lors qu'elle était différente, tant par ses conditions que par la composition des organes qu'elle fait intervenir, de la procédure prévue pour les demandes présentées au titre de l'article 83 bis de cette même ordonnance.

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