Le Quotidien du 27 avril 2009

Le Quotidien

Experts-comptables

[Brèves] Refus d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables

Réf. : CE 1/6 SSR., 10 avril 2009, n° 296731,(N° Lexbase : A0040EGL)

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N0413BKI

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 avril 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la demande d'annulation d'une décision par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables avait confirmé la rejet d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre en application de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (ordonnance n° 45-2138, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable N° Lexbase : L8059AIC) (CE 1° et 6° s-s-r., 10 avril 2009, n° 296731, Mme W. N° Lexbase : A0040EGL). En premier lieu, la Haute juridiction administrative a déclaré que la procédure suivie n'était pas irrégulière. Plus précisément, elle a indiqué que la présence de la secrétaire de séance lors du vote du comité n'était pas contraire au principe d'impartialité dans la mesure où celle-ci ne participait pas à la prise de décision. En deuxième lieu, le Conseil d'Etat a relevé que la requérante ne remplissait pas les conditions requises pour être inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables. En effet, l'expérience dont elle se prévalait au sein d'une entreprise ne correspondait pas à la condition posée au 3°) de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, qui ne se réfère qu'aux années passées dans le service comptable d'un centre de gestion agréé. En dernier lieu, les Hauts magistrats ont précisé qu'il n'appartenait pas au comité national de requalifier la demande de la requérante. Celle-ci ne pouvait être présentée au titre de la procédure de demande d'inscription au tableau de l'ordre instaurée par l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 dès lors qu'elle était différente, tant par ses conditions que par la composition des organes qu'elle fait intervenir, de la procédure prévue pour les demandes présentées au titre de l'article 83 bis de cette même ordonnance.

newsid:350413

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la liquidation de l'astreinte demandée pour une période antérieure à la vente d'un bien immobilier

Réf. : Cass. civ. 3, 08 avril 2009, n° 07-19.692, FS-P+B (N° Lexbase : A0989EGQ)

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N0412BKH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 avril dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la liquidation d'une astreinte demandée pour une période antérieure à la vente d'un bien immobilier (Cass. civ. 3, 8 avril 2009, n° 07-19.692, FS-P+B N° Lexbase : A0989EGQ). En l'espèce, une SCI a été condamnée à déplacer un mur de soutènement et à démolir un barbecue implanté sur le fonds voisin appartenant à M. G., et à remettre les lieux en l'état, sous astreinte. M. G. a saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte pour la période ayant couru du 29 mars 2002 au 23 novembre 2004. A la suite de son décès, ses héritiers, qui ont vendu le bien immobilier en 2006, ont repris l'instance. Par un arrêt du 10 mai 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a liquidé le montant de l'astreinte. En effet, elle a retenu que la liquidation était demandée pour une période antérieure à la vente du bien immobilier et qu'aucune impossibilité d'exécuter n'étant établie, l'astreinte devait être liquidée à la somme correspondant au taux fixé par le jugement du 15 novembre 2001. Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation qui a, par ailleurs, précisé que l'acquéreur du bien immobilier était subrogé dans les droits du vendeur à la date de l'acquisition.

newsid:350412

Sécurité sociale

[Brèves] Aides à l'emploi : il y a lieu de comparer le nombre moyen d'UTA de l'année précédant le recrutement au nombre moyen d'UTA de l'année suivant le recrutement

Réf. : CJCE, 02 avril 2009, aff. C-415/07,(N° Lexbase : A3003EEX)

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N0347BK3

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Le 22 Septembre 2013

Aides à l'emploi : il y a lieu de comparer le nombre moyen d'UTA de l'année précédant le recrutement au nombre moyen d'UTA de l'année suivant le recrutement. Telle est la réponse donnée par la CJCE, le 2 avril dernier, à une question préjudicielle qui lui a été posée par un tribunal italien (CJCE, 2 avril 2009, aff. C-415/07, Lodato Gennaro & C. SpA c/ Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) N° Lexbase : A3003EEX). En l'espèce, une entreprise a bénéficié successivement des deux régimes d'aides, en raison du recrutement de 9 personnes. Son activité connaît annuellement un pic saisonnier, du mois de juillet au mois d'octobre, l'amenant à engager des travailleurs saisonniers au cours de cette période. Ces recrutements n'ayant pas tous entraîné une augmentation du personnel, les inspecteurs de l'INPS ont établi, le 21 novembre 2005, le procès-verbal qui est à l'origine de l'avis d'imposition faisant l'objet du recours pendant devant la juridiction de renvoi. La société reproche d'avoir comparé, pour vérifier si la condition relative à l'augmentation du nombre de salariés était remplie, le nombre moyen d'unités de travail par année (UTA) de l'année précédant le recrutement aux effectifs de l'entreprise à la date dudit recrutement, et d'avoir ainsi retenu des éléments de comparaison hétérogènes, au lieu de comparer le nombre moyen d'UTA de l'année précédant le recrutement au nombre moyen d'UTA de l'année suivant ledit recrutement. Selon la Cour, "les lignes directrices concernant les aides à l'emploi doivent être interprétées, s'agissant de vérifier s'il a été procédé à une augmentation du nombre de postes de travail, en ce sens qu'il y a lieu de comparer le nombre moyen d'UTA de l'année précédant le recrutement au nombre moyen d'UTA de l'année suivant le recrutement" .

newsid:350347

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : modification du plafond des versements éligibles à la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés coopératives

Réf. : Décret n° 2009-418, 15-04-2009, relatif à l'entrée en vigueur du I de l'article 15 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, NOR : ECEL0906480D, VERSION JO (N° Lexbase : L0760IEU)

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N0379BKA

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Le 18 Juillet 2013

L'article 885-0 V bis du CGI (N° Lexbase : L4759ICA) prévoit que les redevables peuvent imputer sur leurs ISF 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros . Il était prévu, initialement, que le montant des versements ne devait pas excéder 1,5 million d'euros par période de douze mois. L'article 15 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009, de finances rectificative pour 2009 (N° Lexbase : L7222ICH), a prévu qu'au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plafond prévu à l'article 885-0 V bis du CGI est porté à 2,5 millions d'euros par période de douze mois. Un décret du 15 avril 2009 vient préciser que ce nouveau plafond prévu par la loi de finance rectificative pour 2009 entre en vigueur le lendemain de la date de publication de ce même décret, soit le 18 avril 2009 (décret n° 2009-418 du 15 avril 2009 N° Lexbase : L0760IEU).

newsid:350379

Pénal

[Brèves] De l'action de l'administration des douanes tendant à l'application de sanctions fiscales

Réf. : Cass. crim., 11 mars 2009, n° 08-82.586, F-P+F (N° Lexbase : A1183EGW)

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N0336BKN

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Le 22 Septembre 2013

L'administration des douanes est en droit d'exercer directement l'action pour l'application des sanctions fiscales à l'encontre d'un prévenu qui n'a fait l'objet d'aucune décision passée en force de chose jugée à raison de l'infraction douanière spécifique qui lui est reprochée. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2009 (Cass. crim., 11 mars 2009, n° 08-82.586, F-P+F N° Lexbase : A1183EGW). En l'espèce, le prévenu a été condamné du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées. La cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré irrecevable l'action de l'administration des douanes, au motif qu'ayant été déclaré coupable par une précédente décision, passée en force de chose jugée, du chef de contravention aux dispositions réglementaires du Code de la santé publique concernant les substances vénéneuses (C. santé publ., art. L. 5432-1 N° Lexbase : L0481IBG), il ne pouvait, à nouveau, être poursuivi au titre de l'infraction au Code des douanes. Cette solution a été confirmée par la Haute juridiction sur le fondement du principe précité.

newsid:350336

Droit des étrangers

[Brèves] L'obligation de motivation des décisions de refus de visa ne s'applique pas aux personnes susceptibles de menacer la sécurité de l'Etat

Réf. : CE référé, 10-04-2009, n° 325199, M. Nadeem SYED (N° Lexbase : A2137EGA)

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N0360BKK

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Le 18 Juillet 2013

L'obligation de motivation des décisions de refus de visa ne s'applique pas aux personnes susceptibles de menacer la sécurité de l'Etat. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 10 avril 2009 (CE référé, 10 avril 2009, n° 325199, M. Nadeem Syed N° Lexbase : A2137EGA). En vertu de l'article L. 211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7168IB4), le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Pour justifier le refus de visa opposé au requérant, ressortissant pakistanais, conjoint de ressortissant français, le ministre fait valoir que la direction de la surveillance du territoire (DST) du ministère de l'Intérieur a émis, en juin 2008, un avis défavorable à la délivrance d'un visa à l'intéressé pour des raisons de sûreté nationale. Le Conseil indique que l'obligation de motivation des décisions de refus de visa à un étranger conjoint de ressortissant français n'est, en tout état de cause, prévue par l'article précité que "sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat". D'autre part, si M. X soutient que l'administration a commis une erreur sur la personne, son nom patronymique étant très répandu au Pakistan, l'avis de la DST a été émis au vu d'un formulaire de visa sur lequel figurait, outre son nom patronymique, l'indication de ses date et lieu de naissance et une photographie d'identité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'est pas motivée et méconnaîtrait l'article L. 211-2-1 précité ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa.

newsid:350360

Notaires

[Brèves] Du certificat de vérification fixant des émoluments

Réf. : Cass. civ. 2, 09 avril 2009, n° 08-13.424, F-P+B (N° Lexbase : A1125EGR)

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N0411BKG

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Le 22 Septembre 2013

Aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclaré nul ou inutile par la faute du notaire (décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires, art. 15 N° Lexbase : L8649H3Q). Telle est la règle dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril dernier (Cass. civ. 2, 9 avril 2009, n° 08-13.424, F-P+B N° Lexbase : A1125EGR). En l'espèce, une SCP notariale a été chargée par M. B. de dresser l'acte de notoriété et la déclaration de succession de son père. A la suite de la production d'un état de compte par cette SCP, M. B. a saisi le greffier en chef d'une demande de vérification des émoluments, puis a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le juge d'instance qui avait rejeté sa contestation. Par une ordonnance rendue le 6 février 2008, le premier président de la cour d'appel de Versailles a donné force exécutoire au certificat de vérification fixant les émoluments. En effet, il a estimé que la déclaration de succession avait été préparée à la demande des héritiers, peu important la circonstance que M. B. en déniait l'utilité. Or, en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si le notaire avait bien été mandaté pour l'établissement d'un acte de partage et si l'acte de déclaration de succession n'était pas devenu inutile par la faute du notaire, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978.

newsid:350411

Procédure civile

[Brèves] Modification des règles d'accès aux professions d'avoué et de notaire

Réf. : Décret n° 2009-429, 17 avril 2009, relatif à l'accès aux professions d'avoué et de notaire, NOR : JUSC0902660D, VERSION JO (N° Lexbase : L0989IED)

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N0414BKK

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-429 du 17 avril 2009, relatif à l'accès aux professions d'avoué et de notaire (N° Lexbase : L0989IED), modifie sensiblement les règles d'accès à ces deux professions. En premier lieu, il insère un alinéa second à l'article 10 du décret du 19 décembre 1945, relatif au statut des avoués (décret n° 45-00118) : "Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les stagiaires inscrits sur le registre du stage au 1er juillet 2008 sont admis, sauf s'ils en ont été radiés, à se présenter, en 2009, à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué". En deuxième lieu, il prévoit que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, peut, par arrêté, organiser au cours de l'année 2009 des sessions d'examen supplémentaires. En dernier lieu, s'agissant du notariat, le décret insère un III à l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 (N° Lexbase : L9732A9C), selon lequel les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.

newsid:350414

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