LOI n°2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

LOI n°2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

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LOI n°2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTEES

Article 1

L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les dispositions du III sont remplacées par celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas du II ;

2° Au premier alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, le mot : « Toutefois » est supprimé ;

3° Au troisième alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, la référence : « présent II » est remplacée par la référence : « II » ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. ― Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

« Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.

« Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 avril 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution. »

Article 2

I. ― Au I ter de l'article 151 septies A du code général des impôts, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux années ».

II. ― Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3

I. ― Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES



Budget général



Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

― 5 900

11 377

A déduire :

Remboursements et dégrèvements



1 100

1 100

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

― 7 000

10 277

Recettes non fiscales



0

Recettes totales nettes/dépenses nettes

― 7 000

10 277

A déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes



2 500

Montants nets pour le budget général

― 9 500

10 277

― 19 777

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

― 9 500

10 277



Budgets annexes



Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative



Totaux pour les budgets annexes

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative



Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours



Comptes spéciaux



Comptes d'affectation spéciale

3 000

3 000

0

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)



Solde pour les comptes spéciaux



0

Solde général

― 19 777



II. ― Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :



(En milliards d'euros)

Besoin de financement



Amortissement de la dette à long terme

63,0

Amortissement de la dette à moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l'Etat

1,6

Déficit budgétaire



86,8

Total



198,8

Ressources de financement



Emissions à moyen et long terme (obligations assimi-

lables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt

annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la

Caisse de la dette publique

145,0

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette

publique

2,5

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts pré-

comptés

30,1

Variation des dépôts des correspondants



Variation du compte du Trésor

19,0

Autres ressources de trésorerie



2,2

Total

198,8





2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 34,7 milliards d'euros.

III. ― Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2009. ― CREDITS ET DECOUVERTS

CREDITS DES MISSIONS

Article 4

Il est ouvert au Premier ministre, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 12 038 000 000 € et de 11 377 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 5

Il est ouvert à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », un crédit supplémentaire s'élevant à 3 000 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 6

I. ― Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat, dans les conditions définies au présent article, pour faciliter le financement de projets dont la réalisation est jugée prioritaire.

II. ― La garantie de l'Etat peut être accordée à titre onéreux aux prêts accordés par les établissements de crédit agréés en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier aux entreprises signataires d'un contrat de partenariat, au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, ou d'un contrat régi par les articles 9 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ou par l'article 1er du décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou d'un contrat régi par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut également être accordée aux titres de créances émis par ces mêmes entreprises ainsi qu'aux titres de créances émis par les établissements de crédit agréés pour les financer.

La garantie de l'Etat ne peut bénéficier qu'aux financements relatifs aux opérations prévues par les contrats mentionnés ci-dessus. Elle ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies :

1° L'entreprise cocontractante a son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° L'entreprise cocontractante présente une situation financière saine et une solvabilité suffisante ;

3° Les ouvrages ou équipements dont la réalisation est prévue par le contrat sont situés en France ;

4° Le contrat doit être conclu avant le 31 décembre 2010.

III. ― La garantie accordée par l'Etat en application du présent article ne peut excéder 80 % du montant des prêts ou titres de créances mentionnés au premier alinéa du II. Le bénéfice de l'octroi de la garantie de l'Etat en application du présent article donne lieu au versement à l'Etat d'une rémunération fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et calculée par référence aux conditions normales de tarification de la couverture de risques comparables.

IV. ― La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.

V. ― Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article.

Article 7

Le 5° du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est ainsi rédigé :

« 5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ou, selon des modalités à définir par la société mentionnée au premier alinéa, ceux consentis à des particuliers résidant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; ».

Article 8

Le 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une avance émise avant le 1er janvier 2011 lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas 45 000 € l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. »

Article 9

Au VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier ».

Article 10

I. ― L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au premier alinéa du présent I, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du premier alinéa du I » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « à l'article 1764 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1764 » ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.

« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. » ;

3° Au second alinéa du IV, la référence : « à l'article 1764 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1764 ».

II. ― L'article 1764 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. ― La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

« La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »

Article 11

Le fonds créé à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abondé, au titre de l'année 2009, par un versement du budget général de 70 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, destiné au financement de dépenses d'investissement des établissements de santé ayant une activité de santé mentale pour des équipements de sécurisation et pour la création d'unités pour malades difficiles.

Article 12

Au b du 1° du II de l'article 49 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, les montants : « 1, 476 € et 1, 045 € » sont remplacés par les montants : « 0, 456 € et 0, 323 € ».

Article 13

L'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 20 milliards d'euros. »

Article 14

I. ― Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l'application des articles 39 octies E, 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 209 C, 217 sexdecies, 220 decies et 223 undecies, des h et i du II de l'article 244 quater B, des articles 244 quater O, 722 bis, 885-0 V bis, 885-0 V bis A, 1383 A, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1464 B, 1465 et 1465 A, des cinquième alinéa du I ter, premier alinéa du I quater, I quinquies, I quinquies A, I quinquies B et I sexies de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis, 1466 D, 1466 E, 1602 A, 1647 C bis, 1647 C sexies et 1647 C septies du code général des impôts :

1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 € ;

2° Ce plafond s'apprécie en additionnant toutes les aides, octroyées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, qui sont mentionnées au 1° ou subordonnées au règlement mentionné au premier alinéa ;

3° Les aides mentionnées au 1° ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du plafond des aides de minimis octroyées à compter du 1er janvier 2011 ;

4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles.

II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.

Article 15

I. ― Au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plafond prévu au h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est porté à 2,5 millions d'euros par période de douze mois.

II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

É T A T A

(Art. 3 de la loi)

Voies et moyens pour 2009 révisés

I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


RÉVISION

des évaluations

pour 2009




1. Recettes fiscales


 




13. Impôt sur les sociétés


― 3 400 000


1301


Impôt sur les sociétés


― 3 400 000




16. Taxe sur la valeur ajoutée


― 2 500 000


1601


Taxe sur la valeur ajoutée


― 2 500 000




3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


 




31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

au profit des collectivités territoriales


2 500 000


3119


Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée


2 500 000


Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


RÉVISION

des évaluations

pour 2009




1. Recettes fiscales


― 5 900 000


13


Impôt sur les sociétés


― 3 400 000


16


Taxe sur la valeur ajoutée


― 2 500 000


 


Total des recettes brutes


― 5 900 000




3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


2 500 000


31


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


2 500 000


 


Total des recettes, nettes des prélèvements (1 ― 3)


― 8 400 000


III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


RÉVISION

des évaluations

pour 2009




Participations financières de l'Etat


3 000 000 000


06


Versement du budget général


3 000 000 000


É T A T B

(Art. 4 de la loi)

Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2009,

par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

accordées


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts


Plan de relance de l'économie


10 938 000 000


10 277 000 000


Programme exceptionnel d'investissement public


4 001 000 000


2 737 000 000


Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi


5 020 000 000


6 020 000 000


Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité


1 917 000 000


1 520 000 000


Remboursements et dégrèvements


1 100 000 000


1 100 000 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


1 100 000 000


1 100 000 000


Totaux


12 038 000 000


11 377 000 000


É T A T C

(Art. 5 de la loi)

Répartition du crédit supplémentaire ouvert pour 2009

par mission et programme au titre des comptes d'affectation spéciale

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

accordées


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts


Participations financières de l'Etat


3 000 000 000


3 000 000 000


Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat


3 000 000 000


3 000 000 000


Totaux


3 000 000 000


3 000 000 000




La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 février 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre auprès du Premier ministre,

chargé de la mise en œuvre

du plan de relance,

Patrick Devedjian

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth



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