Article 1
Après le premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les stagiaires inscrits sur le registre du stage au 1er juillet 2008 sont admis, sauf s'ils en ont été radiés, à se présenter, en 2009, à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué. »
Article 2
L'article 11 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté, organiser au cours de l'année 2009 des sessions d'examen supplémentaires. »
Article 3
Il est ajouté à l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé un III ainsi rédigé :
« III. ― Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives. »
Article 4
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.