Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

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L9732A9C

Article 1

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Sont abrogés les articles 35 à 50 de la loi du 25 ventôse an XI.

Article 2

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

La préparation aux fonctions et emplois de la profession notariale et la nomination aux fonctions de notaire sont régies par les dispositions du présent décret.
Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.

Article 3

En vigueur depuis le 9 octobre 2022

Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

6° Etre titulaire du diplôme d'études supérieures de notariat, du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat.

Nota

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Article 4

En vigueur depuis le 9 octobre 2022

Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur ;

4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.

8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale.

10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.

11° Les anciens commissaires de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.

Nota

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.

L'Institut national des formations notariales peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.

Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et l'Institut national des formations notariales.

Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

Nota

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Article 6

En vigueur depuis le 9 octobre 2022

Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;

Un professeur des universités ou un maître de conférences chargé d'un enseignement juridique, en activité ou émérite ;

Deux notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé ;

Un notaire salarié ou un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé, le notaire salarié ou le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Nota

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.

Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.

Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par l'Institut national des formations notariales après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.

II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par l'Institut national des formations notariales dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales.

Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.

La préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.

L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.

III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.

Nota

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Article 7-1

En vigueur depuis le 9 octobre 2022

Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 3 ;

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, établie par l'Institut national des formations notariales. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

Nota

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Article 7-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressées à l'Institut national des formations notariales, par téléprocédure. L'Institut national des formations notariales en informe le bureau du Conseil supérieur du notariat qui peut formuler des observations.

Nota

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.

Article 8

En vigueur depuis le 1er septembre 1990 avec terme au 1er septembre 2024

La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle.
Section I : L'accès à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire

Article 10

En vigueur depuis le 1er septembre 2023

Le président de l'établissement signataire de la convention mentionnée à l'article 8 nomme le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat, après avis du directeur général de l'Institut national des formations notariales.

Nota

Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2023.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Article 11

En vigueur depuis le 1er septembre 2023

Le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat et le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales désignent les membres de l'équipe enseignante selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article 8.
Sur proposition de l'Institut national des formations notariales, le Conseil supérieur du notariat dresse chaque année et tient à jour la liste des notaires habilités à faire partie de l'équipe enseignante.

Nota

Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2023.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Article 12

En vigueur depuis le 1er septembre 2023

Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire d'études supérieures de notariat, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3.

Nota

Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2023.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Article 16

En vigueur depuis le 1er septembre 2023

La commission nationale de sélection prévue à l'article 15 comprend trois collèges composés comme suit :
1° Douze professeurs des universités ou maîtres de conférences chargés d'un enseignement juridique, en activité ou émérites, nommés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont l'un est le président ;
2° Douze notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé, nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 11 sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
3° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire, nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Les membres de la commission nationale de sélection et, parmi eux, le président sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Si le nombre de candidats le justifie, chacun des collèges peut être complété, respectivement, par des professeurs des universités ou maîtres de conférence chargés d'un enseignement juridique, en activité ou émérites, des notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé et des notaires salariés ou collaborateurs d'office de notaire, proposés dans les conditions prévues aux 1° à 3° et nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président de la commission peut décider de constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées d'examiner les dossiers de candidature et de procéder à l'audition des candidats. Chaque sous-commission comprend des membres des trois collèges selon les proportions figurant aux 1° à 3°. Dans ce cas, le président désigne le professeur ou, à défaut, le maître de conférence, pour présider la ou les sous-commissions qu'il ne préside pas lui-même. La voix du président de chaque sous-commission est prépondérante en cas d'égalité.
Le président de la commission est chargé d'organiser les travaux des sous-commissions et de veiller, afin d'assurer l'égalité des candidats, à l'harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il organise et procède à la délibération finale avec tous les membres de la commission. Il a voix prépondérante en cas d'égalité.
Les membres de la commission nationale de sélection sont indemnisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Nota

Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Article 9

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

L'enseignement professionnel est dispensé soit par l'Institut national des formations notariales, soit par les universités dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Sur proposition de l'Institut national des formations notariales, le Conseil supérieur du notariat dresse chaque année et tient à jourla liste des notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales.

Section III : La formation dispensée par l'Institut national des formations notariales conduisant à la délivrance du diplôme de notaire

Article 25

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

Les élèves inscrits à l'Institut national des formations notariales reçoivent une formation de trente et un mois, répartie en six modules d'enseignement.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.



Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 26

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

Le module initial de la formation est consacré aux spécificités juridiques et professionnelles du notariat.

Le module final est consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.

Le programme et la durée des modules d'enseignement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat.

Nota

Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, le deuxième alinéa de l'article 26, dans sa rédaction issue dudit article 3, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 27

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

La répartition des étudiants entre les différents sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales prévus à l'article 102 est décidée par son directeur général en considération des capacités d'accueil des sites et des souhaits exprimés par les étudiants au moment de leur demande d'inscription.

Les élèves suivent les modules d'enseignement sur le site d'enseignement où ils ont été affectés. Toutefois, sur autorisation du directeur général de l'Institut national des formations notariales, un ou plusieurs modules peuvent être suivis dans un autre site.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.

Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Section IV : Le diplôme de notaire.

Article 28

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

Le diplôme de notaire est délivré par l'Institut national des formations notariales aux candidats ayant passé avec succès les épreuves des examens terminaux de chaque module et obtenu le certificat de fin de stage.

Article 29

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

Une session d'examen est organisée à l'issue de chaque module d'enseignement. Elle comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'examen se déroule dans le site d'enseignement où le module a été suivi ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Les personnes ayant suivi le module à distance, en application de l'article 89, subissent l'examen dans le centre d'examen désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

Le programme et les modalités de l'examen par module sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis l'Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.

Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 30

En vigueur depuis le 16 mars 2013 avec terme au 1er septembre 2024

L'arrêté prévu à l'article 29 précise également les conditions dans lesquelles le stagiaire peut poursuivre sa formation en cas d'échec à l'examen de l'un des modules.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.

Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 31

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

Le jury des examens prévus à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :

1° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, président ;

2° Deux notaires en activité ;

3° Un collaborateur des offices de notaire en activité remplissant les conditions exigées pour être nommé notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition du président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d'une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l'Institut national des formations notariales, le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics d'enseignement supérieur signataires. Les notaires sont nommés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9. Le collaborateur des offices de notaire est nommé sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.

Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission nationale de sélection prévue à l'article 10.

Section V : Le stage.

Article 33

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont suivi l'enseignement prévu au premier alinéa de l'article 26, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial ou d'un diplôme national de master en droit, mention ou spécialité "droit notarial", préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 4.

Article 34

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

L'admission au stage résulte de l'inscription sur le registre de stage effectuée par l'Institut national des formations notariales qui tient également à jour ce registre.

Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication du registre de stage.

L'Institut national des formations notariales délivre au stagiaire un livret de stage.

En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.

L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.

Article 35

En vigueur depuis le 1er avril 2019 avec terme au 1er septembre 2024

La durée du stage est de trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de notariat.

Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage.

Article 36

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle.

Pour l'obtention du diplôme de notaire, ces travaux sont complétés par la rédaction d'un rapport de stage soutenu dans l'année qui suit la réussite à l'ensemble des modules d'enseignement prévus à l'article 26, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du rapport de stage et de son appréciation.

Article 37

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle de l'Institut national des formations notariales, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués :

1° Auprès d'un avocat, d'un commissaire de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;

2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.

Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.

Sur proposition de l'Institut national des formations notariales, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.

Article 38

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat.

Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les modules prévus aux articles 25 et 26 doit être laissé au stagiaire.

Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.

Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 39

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.

Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.

En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.

Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.

Article 40

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 36 par l'Institut national des formations notariales.

Si le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d'administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.

Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire assistant.

Section VI : Le diplôme supérieur de notariat.

Article 41

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

Le diplôme supérieur de notariat est délivré par les universités ayant passé à cette fin une convention avec l'Institut national des formations notariales.

Article 42

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

Le diplôme est conféré aux candidats ayant accompli trois années de scolarité, obtenu le certificat de fin de stage délivré par l'Institut national des formations notariales et satisfait aux épreuves du contrôle des connaissances organisées par l'université. Pendant la durée du stage, les candidats portent le titre de notaire stagiaire. Les personnes titulaires du diplôme supérieur de notariat qui exercent une activité dans un office de notaire portent le titre de notaire assistant.

Article 43

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

Les conditions d'application des articles 41 et 42 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Section VII : Les certificats de spécialisation.

Article 43-1

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'Institut national des formations notariales délivre aux notaires qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation.

La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat.

Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Article 43-2

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par l'Institut national des formations notariales. Le dossier de candidature est instruit par l'Institut national des formations notariales, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales.

Article 43-3

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :

1° Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale à condition que les fonctions occupées correspondent à la spécialisation demandée ;

2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;

3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;

4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.

Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées à l'alinéa précédent, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.

Elle ne peut être acquise pendant la durée du stage prévu à la section V et à l'article 110 du présent décret. Elle peut l'être pendant la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 4 et 5.

Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Article 43-4

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;

3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.

Article 43-5

En vigueur depuis le 31 juillet 1999

L'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit :

1° Un professeur, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par l'arrêté prévu au 1° du présent article ;

3° Un notaire admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté précité, après avis du Conseil supérieur du notariat.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article 43-6

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 43-2 :

1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;

2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ;

3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée ;

4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4 ;

5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l'exercice de leur ancienne profession.

Article 43-7

En vigueur depuis le 13 octobre 1995

Le notaire qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation.
Section VIII : La formation professionnelle continue des notaires

Article 43-8

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

La formation professionnelle continue prévue par l'article 1er quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le notaire.

La durée de la formation continue est de trente heures au cours d'une année civile ou de soixante heures au cours de deux années consécutives.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par l'Institut national des formations notariales ou les établissements universitaires ;

2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil supérieur du notariat, après avis de l'Institut national des formations notariales, dispensées par des notaires ou des établissements d'enseignement ;

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, notamment ceux organisés à l'initiative des conseils régionaux de notaires ;

4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut vingt heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

A l'issue d'une période de quatre ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 43-1 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.

Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le Conseil supérieur du notariat sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux conseils régionaux des notaires dans le délai de trente jours.

Article 43-9

En vigueur depuis le 1er janvier 2012

Les notaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

La chambre des notaires contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des notaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de notaire.
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire.

Article 44

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre.
Section I : Nomination sur présentation.

Article 45

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.

Article 46

En vigueur depuis le 26 mai 2016

La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.

Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

Article 47

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

Nota

Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.

Article 49

En vigueur depuis le 11 mai 2017

Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.

Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.

Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà.

Article 50

En vigueur depuis le 12 novembre 2018

Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.
Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.

Article 51

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.

La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.

En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants.

Si le demandeur ne produit pas ces éléments dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de la demande de complément, toutes ses demandes de création d'office présentées en application du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée sont caduques.

Nota

Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

Article 51-1

En vigueur depuis le 26 mai 2016

Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.

Article 52

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.

En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.

Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.

De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.

La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.

Nota

Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

Article 53

En vigueur depuis le 27 août 2021

Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.

Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52.

Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé avoir y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.

Nota

Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-949 du 30 juillet 2020, les dispositions de l'article 53 dans sa rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à la date de publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la profession de notaire.

Article 54

En vigueur depuis le 26 mai 2016

L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis au Conseil supérieur du notariat en vue de sa diffusion aux conseils régionaux des notaires.



L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 49 et suivants du présent décret.

Article 55

En vigueur depuis le 26 mai 2016

Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.



Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.

Article 55-1

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application au I de l'article 61 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

Paragraphe 2 : Nomination aux offices vacants.

Article 56

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.

L'article 49 du présent décret est applicable.

Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 51 du présent décret.

La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.

Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.

Nota

Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

Section III : Entrée en fonctions.

Article 57

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant la cour d'appel, en ces termes :

" Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ".

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

Le conseil régional ou interrégional des notaires du ressort informe le Conseil supérieur du notariat de cette prestation de serment.

Nota

Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

Article 58

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Avant d'entrer en fonctions, les notaires déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de l'office.
Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Titre I bis : Prolongation d'activité

Article 58-1

En vigueur depuis le 1er mars 2023

La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.

En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la demande d'autorisation est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'autorisation est accordée à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une demande dûment complétée et accompagnée de la pièce mentionnée au premier alinéa.

Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.

Nota

Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire

Article 59

En vigueur depuis le 9 octobre 2022

Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme d'études supérieures de notariat, soit au diplôme de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.

Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 suivent la préparation obligatoire prévue au même article.

Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée soit par l'Institut national des formations notariales, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.

Nota

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Chapitre Ier : Attributions de l'Institut national des formations notariales

Article 60

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

L'Institut national des formations notariales :

1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;

2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la licence professionnelle "métiers du notariat" ;

3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme des métiers du notariat ;

4° (Abrogé) ;

5° Participe à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;

6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.

L'enseignement et les formations visés à cet article sont dispensés dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales prévus à l'article 102. Les dispositions de l'article 27 s'appliquent.

Article 61

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'Institut national des formations notariales peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie "carrières juridiques".

Article 62

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'Institut national des formations notariales admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :

1° Du brevet de technicien supérieur "notariat", les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

2° Du diplôme des métiers du notariat, les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'Institut national des formations notariales peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.

Article 63

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Il peut être fait appel, pour les enseignements, à la collaboration de l'université et des magistrats.

Les conditions d'une coopération entre les universités et l'Institut national des formations notariales sont définies par des conventions de coopération passées conformément aux dispositions de l'article L. 718-16 du code de l'éducation.

Des conventions peuvent aussi intervenir entre l'Institut national des formations notariales et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.

Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme des métiers du notariat

Article 74

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 dispensée par l'Institut national des formations notariales sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme des métiers du notariat.

Article 75

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 sont précisées par le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 76

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d'un maître de stage et dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.

La pratique est d'une durée d'un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée.

La pratique professionnelle est acquise à concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :

- soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ;

- soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

- soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

- soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.

Article 77

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Les épreuves du diplôme des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans le site d'enseignement où les enseignements ont été suivis ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Les personnes ayant suivi la formation à distance, en application de l'article 89, subissent l'examen dans le centre d'examen désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par l'Institut national des formations notariales sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 78.

Article 78

En vigueur depuis le 9 octobre 2022 avec terme au 1er septembre 2024

Le jury est composé comme suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Un professeur des universités ou un maître de conférences chargé d'un enseignement juridique, en activité ou émérite ;

3° Deux notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé ;

4° Deux notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.

Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition conjointe du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le site d'enseignement et du procureur général près cette même cour. Le professeur des universités en activité ou émérite ou le maître de conférences est nommé sur proposition du président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d'une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l'Institut national des formations notariales, le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics d'enseignement supérieur signataires. Les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé sont nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9. Les notaires salariés ou les collaborateurs des offices de notaire sont nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.

En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.

Nota

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Article 79

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'organisation matérielle des épreuves du diplôme des métiers du notariat est assurée par l'Institut national des formations notariales.

Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme des métiers du notariat par l'Institut national des formations notariales.

Titre III : L'enseignement à distance

Article 87

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'Institut national des formations notariales organise un enseignement à distance dans le cadre de la formation professionnelle initiale et continue des notaires et des collaborateurs des offices de notaires.
Les modalités de cet enseignement à distance sont précisées dans le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales prévu à l'article 102.

Article 89

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Les personnes qui désirent suivre à distance tout ou partie des enseignements de la formation professionnelle initiale doivent y être autorisées par le directeur général de l'Institut national des formations notariales. Cette autorisation est accordée aux personnes qui justifient ne pas pouvoir suivre régulièrement les enseignements dans les sites dédiés.

Article 91

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'Institut national des formations notariales peut admettre à suivre certains de ses enseignements à distance les membres et le personnel des autres professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.

Titre IV : L'Institut national des formations notariales

Article 94

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

L'Institut national des formations notariales est chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées dans les titres Ier, II III et V, les attributions générales ci-après :

1° Assurer, diriger, coordonner et contrôler les diverses actions de formation des notaires et des collaborateurs ;

2° Représenter les intérêts de la formation notariale auprès des pouvoirs publics, de la profession notariale, des universités et des professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale ;

3° Développer l'enseignement à distance et le recours à de nouveaux modes de formation ;

4° Organiser et contrôler le stage prévu à la section V du chapitre II du titre Ier en liaison avec les employeurs des stagiaires ;

5° Proposer, en liaison, le cas échéant avec le conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel.

L'Institut national des formations notariales peut passer toutes conventions utiles en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971.

6° Organiser l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d'autres organismes d'enseignement ou de formation, publics ou privés ;

7° Assurer et développer les actions de formation professionnelle continue à l'adresse des notaires et de leurs collaborateurs et tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;

8° Proposer et organiser, à l'adresse de tous publics, des actions de formation liées au droit notarial et aux techniques professionnelles notariales ;
9° Concourir dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser.

Chapitre I : Organisation de l'Institut national des formations notariales

Article 95

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'Institut national des formations notariales est un établissement d'utilité publique placé sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il est géré par un conseil d'administration.

Article 96

En vigueur depuis le 9 octobre 2022

Le conseil d'administration comprend :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites ;

3° Quatre notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associés dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat ;

4° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé, d'une part, et les notaires salariés ou les collaborateurs, d'autre part, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.

Nota

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Article 97

En vigueur depuis le 31 juillet 1999

La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.

Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article 98

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.

Article 99

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier. Il nomme en dehors de ses membres un directeur général.

Chapitre II : Fonctionnement de l'Institut national des formations notariales

Article 100

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales adopte au nom de celui-ci les avis prévus par le présent décret.

Le conseil d'administration délibère de toutes les actions de formation professionnelle continue relevant du financement prévu à l'article 106.

Article 101

En vigueur depuis le 16 décembre 1981

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 102

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales. Ce règlement fixe la liste des sites d'enseignement, après avis du Conseil supérieur du notariat, en tenant compte de la nécessité de garantir le maillage territorial et le maintien d'une formation de proximité ainsi que des capacités d'accueil des élèves suffisantes pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux. Il détermine en outre les conditions de fonctionnement de l'Institut national des formations notariales et de ses sites d'enseignement, les modalités d'organisation et de contrôle des stages et des divers enseignements qu'il assure et les modalités de mise en œuvre des compétences qu'il tient de l'article 94.

Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 103

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Chaque année, le conseil d'administration approuve les comptes de l'exercice écoulé, présentés par le directeur général, et vote le budget de l'exercice à venir.

Article 104

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le président du conseil d'administration adresse copie des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil supérieur du notariat.

Il adresse chaque année aux mêmes destinataires un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice suivant.

Article 104-1

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le directeur général veille au bon fonctionnement de l'Institut national des formations notariales. Il est chargé de l'administration générale et de la gestion de l'établissement.

Titre V : Financement de la formation professionnelle.

Article 105

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Les recettes de l'Institut national des formations notariales comprennent :

1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ;

2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;

3° Les dons et legs ;

4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.

Les dépenses et charges non couvertes par ces recettes sont inscrites au budget du Conseil supérieur du notariat.

Article 106

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'Institut national des formations notariales peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les notaires au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.

Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des notaires et de leurs collaborateurs.

Article 107

En vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le Conseil supérieur du notariat se prononce sur le budget prévisionnel de l'Institut national des formations notariales et procède à son contrôle financier.

Article 108

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 avec terme au 1er septembre 2024

L'Institut national des formations notariales fixe le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, pour les formations qu'il assure et pour les examens organisés pour la délivrance des certificats de spécialisation en application de la section VII du chapitre II du titre Ier.

Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 43.

Article 109

En vigueur depuis le 9 octobre 2022

Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les établissements publics d'enseignement supérieur en vue de la délivrance d'un diplôme dont l'une des finalités est l'exercice de fonctions notariales, tels que le master mention ou spécialité "droit notarial", la licence professionnelle "métiers du notariat" et le diplôme d'études supérieures de notariat sont définies par voie de conventions passées entre l'établissement public d'enseignement supérieur intéressé et l'Institut national des formations notariales.

Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités ou par des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, sont définies par voie de conventions passées entre l'université et les organismes intéressés et l'Institut national des formations notariales.

Nota

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Chapitre I : Conditions d'aptitude.

Article 110

En vigueur depuis le 13 décembre 2020 avec terme au 1er septembre 2024

Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes :

1° Avoir accompli :

a) Soit, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l'exception du premier alinéa de l'article 35, trois années de stage dont au moins deux années de stage dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;
b) Soit deux années de pratique professionnelle dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;

2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.

Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.

Article 111

En vigueur depuis le 22 août 2007

Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

2° Un professeur de droit des universités ;

3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (enregistrement) ;

4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle.

Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article 112

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Il est ouvert au moins un concours par an.

La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au moins deux mois à l'avance. L'arrêté détermine le nombre de places mises au concours, ce nombre ne pouvant excéder deux fois le nombre moyen des offices devenus vacants pendant les trois dernières années. Il ne peut toutefois, être offert moins de deux places à chaque concours.

Article 113

En vigueur depuis le 13 décembre 2020

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel. Seuls peuvent être admis à se présenter au concours les candidats qui remplissent la condition prévue au 6° de l'article 3 ou qui en sont dispensés et qui ont en outre accompli les deux années de stage ou de pratique professionnelle dans un office de notaire des Cours d'appel de Colmar ou de Metz.

Nul ne peut être admis à se présenter après trois échecs.

Article 114

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

Article 115

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le programme et les modalités du concours.

Article 116

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats reçus.

Cette liste est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel.

Article 117

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Les candidats reçus au concours sont radiés du registre du stage et inscrits sur un registre des candidats notaires.

Les candidats éliminés en application de l'article 113, dernier alinéa, sont radiés du registre du stage.
Chapitre II : Procédure de nomination.

Article 117-1

En vigueur depuis le 1er juillet 2016

Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.

Tous les notaires déjà en fonction, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent présenter leur candidature.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Article 118

En vigueur depuis le 14 décembre 2009

Les nominations aux offices de notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels.

Nota

Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 119

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms.

En l'absence de toute candidature ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut, pour tout office à pourvoir, proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui sont inscrites sur le registre des candidats notaires.

Les candidats reçus au concours perdent le bénéfice de leur admission par le refus simultané ou successif de trois offices.

Article 120

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses.

Article 122

En vigueur depuis le 1er septembre 1990

Un décret en Conseil d'Etat détermine la date et les modalités d'application du présent décret aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Article 122-1

En vigueur depuis le 5 mai 2017

Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
2° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'établissement d'utilité publique existant pour les notaires du département de Martinique.

Article 127

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Pour l'application des dispositions du présent décret, la réussite à l'examen de premier clerc prévu par l'article 41 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est assimilée, sous réserve des dispositions de l'article 128 (3°), à la possession du diplôme de premier clerc institué par le présent décret.

Article 128

En vigueur depuis le 22 août 2007

Après le 1er octobre 1973 pourront être nommés notaire, dans un office situé dans un département autre que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle :

1° Les anciens notaires ;

2° Les personnes remplissant au 1er octobre 1973 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire ;

3° Les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 si elles ont subi avec succès l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 126 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après :

Trois ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) ou s'ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime ;

Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ;

Six ans dans les autres cas.

Le stage accompli avant l'entrée en vigueur du présent décret doit, pour être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque.

Article 129

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Après le 1er octobre 1973, pourront être nommées notaire dans un office du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle :

1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 128 qui auront accompli dans un office de ces départements le stage de deux années et réussi au concours professionnel prévus par l'article 110 ; 2° Les personnes reçues au concours professionnel prévu à l'article 50 (3°) de la loi du 25 ventôse an XI, si elles ont subi avec succès, à l'issue des quatre ans de stage requis, l'examen professionnel de notaire de l'ancien ou du nouveau régime.

Article 130

En vigueur depuis le 22 août 2007

Les titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le présent décret, à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'institut des métiers du notariat institué par le présent décret.

Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application du présent décret, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.

Article 133

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Sont abrogés :

Le décret du 1er mai 1905 concernant les écoles de notariat ;

Les articles 28,28 A à 28 F et 29 du décret du 19 décembre 1945 susvisé ;

Le décret n° 55-1075 du 8 août 1955 pris pour l'application des articles 50,51 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI relatifs au statut des notaires dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Les articles 17 à 23 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Les articles 6 et 7 du décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatifs aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz.

Sont abrogés en tant qu'ils concernent les notaires :

Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes de commerce et des gardes champêtres ;

Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.

Article 134

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Article 135

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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