L'administration fiscale, estimant impossible le recours à une évaluation par comparaison, a évalué par appréciation directe la valeur locative d'un hôtel, situé dans un parc d'attraction. La SNC, propriétaire de cet ensemble immobilier, a contesté devant le directeur des services fiscaux puis devant le juge de l'impôt le recours à cette méthode d'évaluation. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 1498 du CGI (
N° Lexbase : L0267HMT), la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 du CGI (
N° Lexbase : L0262HMN) et que les établissements industriels visés à l'article 1499 du CGI (
N° Lexbase : L0268HMU), est déterminée par évaluation directe de l'administration, à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du prix de la location, soit de trouver des termes de comparaison pertinents. Le Conseil d'Etat retient que le juge, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière ; s'il retient une évaluation par comparaison, il doit statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il a vérifié la régularité. En l'espèce, la Haute juridiction sanctionne la décision des premiers juges qui prononce la décharge totale de l'imposition au motif que l'administration se bornait à défendre la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe qu'elle avait utilisée à tort, et s'abstient de statuer sur le local type qu'il convenait de retenir au vu des propositions de la société requérante afin de procéder à une évaluation par comparaison (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2008, n° 305305, MINEFE c/ SNC Séquoia Lodge Associés, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A3163EBR ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8777EQ7).
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