Arguant l'article L. 2143-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L3782IBP), la Cour de cassation retient, dans un arrêt du 18 novembre dernier, que, d'une part, le mandat du délégué syndical supplémentaire désigné par un syndicat, compte tenu des résultats qu'il a obtenus à une élection, cesse lors de l'élection suivante, et, d'autre part, qu'au cas où des syndicats ont présenté des listes communes aux élections, un seul délégué syndical supplémentaire peut être désigné d'un commun accord entre les syndicats ayant présenté ces listes (Cass. soc., 18 novembre 2008, n° 08-60.397, FS-P+B
N° Lexbase : A3559EBG). En l'espèce, à la suite des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise d'une société pour lesquelles la CFE-CGC et la CFDT avaient présenté des listes communes dans les trois collèges de l'entreprise, la CFE-CGC a désigné un délégué syndical supplémentaire, M. C.. Lors des élections suivantes, ces syndicats ont, également, présenté des listes communes et ont eu des élus dans les trois collèges. Le syndicat CFDT a désigné M. S. en qualité de délégué syndical supplémentaire. La société a, alors, contesté cette désignation. En statuant hors la présence du syndicat CGE-CGC, non appelé dans la cause, alors que la désignation par ce dernier de M. C. avait cessé de produire ses effets en suite des élections de 2007 et qu'il appartenait, dès lors, aux deux syndicats concernés de procéder à la désignation d'un seul nouveau délégué syndical supplémentaire commun au vu des résultats électoraux venant d'être obtenus par la liste qu'ils avaient constituée en commun, le tribunal a violé le texte susvisé .
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