En l'espèce, le préfet du département de la Réunion a déclaré d'utilité publique l'acquisition par une commune d'un terrain appartenant à M. P. aux droits desquels sont venus les consorts P., ce terrain ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation. A la suite de la prise d'un nouvel arrêté de déclaration d'utilité publique, les consorts P. ont assigné la commune en rétrocession du terrain. Cette demande a été rejetée par la cour d'appel de Saint-Denis dans un arrêt rendu le 23 février 2007. En effet, selon les juges du fond, il n'existait, au profit des propriétaires, aucun droit acquis à la rétrocession du seul fait de l'expiration du délai de cinq ans de l'ordonnance d'expropriation et de la constatation de ce qu'à l'issue de cette période aucun aménagement conforme à l'affectation prévue n'avait été réalisé sur la parcelle en cause. Dès lors, l'argument tiré du rapport raisonnable de proportionnalité entre le but recherché de l'opération et les moyens mis en oeuvre et de l'équilibre à ménager entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux était sans incidence. Une telle solution n'a cependant pas été validée par la Haute juridiction : les juges du fond auraient dû rechercher si les propriétaires n'avaient pas été indûment privés d'une plus-value engendrée par le bien exproprié, et n'avaient pas, en conséquence, subi une charge excessive du fait de l'expropriation (Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-15.705, FS-P+B
N° Lexbase : A3401EBL).
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