La lettre juridique n°247 du 8 février 2007 : Responsabilité

[Jurisprudence] Recours de l'EFS contre le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident : suite... et fin ?

Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2007, n° 06-12.106, Société MAAF assurances, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6401DTA) et n° 06-13.611, Etablissement français du sang (EFS), FS-P+B+I (N° Lexbase : A6402DTB)

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N0032BAG

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le 07 Octobre 2010

Le moins que l'on puisse dire est que la Cour de cassation peine à trouver sa voie dans le règlement du contentieux des recours de l'Etablissement Français du Sang contre les conducteurs des véhicules impliqués dans les accidents à l'origine de la transfusion de produits sanguins contaminés. Deux nouveaux arrêts publiés sur le site internet de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2007 sont censés apporter un peu d'ordre et répondre aux critiques suscitées par les solutions adoptées antérieurement (I). La nouvelle "doctrine" de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est, certes, moins pire que la précédente, mais ne convainc toujours pas (II).
Résumé

Premier arrêt, n° 06-12.106 : le fournisseur de sang qui manque à son obligation de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices commet une faute délictuelle à l'égard de la victime, de sorte que son recours contre le conducteur fautif d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut être que partiel

Second arrêt, n° 06-13.611: l'action récursoire de l'EFS, coobligé fautif, contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1147, 1382 et 1251 du Code civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives.

Décisions

Premier arrêt : Cass. civ. 2, 25 janvier 2007, n° 06-12.106, Société MAAF assurances, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6401DTA) (cassation partielle de cour d'appel d'Agen, 7 décembre 2005)

Second arrêt : Cass. civ. 2, 25 janvier 2007, n° 06-13.611, Etablissement français du sang (EFS), FS-P+B+I (N° Lexbase : A6402DTB) (cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er décembre 2005)

Textes visés : C. civ., art. 1147 (N° Lexbase : L1248ABT), 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1251 (N° Lexbase : L0268HPM)

Mots clef : hépatite C ; préjudice spécifique de contamination ; responsabilité de l'EFS ; recours ; fondement ; régime

Faits

Premier arrêt, n° 06-12.106 :

1. Mme X a été victime d'un accident de la circulation survenu le 14 octobre 1985 dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y, assuré auprès de la MAAF (l'assureur). Elle a subi une intervention chirurgicale à l'occasion de laquelle elle a reçu des transfusions de produits sanguins fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS). Il en est résulté une contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en avril 1996.

Le 12 juin 1998, Mme X a assigné le CRTS et son assureur, la MACSF, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance.

Le 23 décembre 1998, le CRTS a appelé en garantie M. Y, conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation, ainsi que son assureur.

2. Pour condamner M. Y in solidum avec la MAAF à relever et garantir l'EFS de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme X et de la CPAM de la Gironde, l'arrêt retient que M. Y, conducteur impliqué dans l'accident, avait commis une faute caractérisée de défaut de maîtrise au sens de l'article 1382 du Code civil ; qu'il résultait des pièces médicales versées aux débats que la contamination de Mme X résultait de l'injection de plasma lyophilisé réalisée au service des urgences, après l'accident ; qu'à ce moment là, en octobre 1985, le dépistage de ce virus n'était pas possible, ce virus n'ayant été connu qu'en 1989 et le dosage systématique des marqueurs indirects tels que ALAT ou anti HBC n'ayant été rendu obligatoire qu'en 1988 ; qu'ainsi, aucune faute délictuelle ou quasi délictuelle n'était démontrée à l'encontre du CRTS de Bordeaux ;

Second arrêt, n° 06-13.611

1. En juin 1987, Mme X a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la MATMUT. Elle a été hospitalisée au CHU de Martigues de juin à août 1987, où elle a subi des transfusions de produits sanguins, fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Marseille (le CRTS).

En 1996, des examens médicaux ont révélé que Mme X avait été contaminée par le virus de l'hépatite C. L'enquête post-transfusionnelle réalisée dans le cadre d'une l'expertise judiciaire, ordonnée en référé, ayant établi que le donneur de l'un des culots globulaires transfusés à Mme X était porteur du virus de l'hépatite C, Mme X a assigné le CRTS, le 22 février 2000, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice.

Le 5 décembre 2000, l'EFS, venant aux droits du CRTS, a appelé en garantie son propre assureur de responsabilité civile, la société Axa assurances, devenue Axa France IARD. Le 11 septembre 2001, l'EFS a assigné en indemnisation la MATMUT, assureur du conducteur adverse impliqué dans l'accident de la circulation qui avait rendu nécessaires les transfusions sanguines.

2. "Pour rejeter les demandes de l'EFS dirigées contre la MATMUT et mettre cet assureur hors de cause, l'arrêt retient qu'est rapportée la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, ce qui démontre la causalité certaine, directe et unique entre la transfusion et le dommage causé à la victime du seul fait de la défectuosité du produit transfusé ; qu'en conséquence la responsabilité de ce dommage incombe au seul EFS, à l'exclusion du responsable de l'accident".

Solution

Premier arrêt, n° 06-12.106

1. "Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du Code civil" ;

"soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure ; que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives" ;

2. "Le fournisseur de sang qui manque à son obligation de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices commet une faute délictuelle à l'égard de la victime, de sorte que son recours contre le conducteur fautif d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut être que partiel" ;

3. La cour d'appel a violé les textes susvisés ; "par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse".

Second arrêt, n° 06-13.611

1. "Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du Code civil" ;

"soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure ; que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives" ;

2. "En rejetant ainsi les demandes de l'EFS, sans constater l'absence de faute du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

3. "Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de l'EFS dirigées contre la MATMUT et mis cet assureur hors de cause, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée".

Commentaire

I - Retour sur une jurisprudence chaotique

  • Cas de figure

A la suite d'un accident de la circulation, une victime doit être opérée et reçoit une transfusion de produits sanguins. La loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation N° Lexbase : L7887AG9) imposant à l'assureur du véhicule impliqué de présenter une offre d'indemnisation à la victime dans un délai court (C. ass., art. L. 211-9 s. N° Lexbase : L6229DIK), ce dernier indemnisera les préjudices connus. Malheureusement, certaines victimes peuvent avoir été contaminées par les produits transfusés, mais n'en prendre conscience que plusieurs années après l'accident et les opérations consécutives.

Juridiquement, les victimes pourraient se retourner vers l'assureur du véhicule pour lui demander un complément d'indemnisation dans la mesure où, même si la présomption d'imputabilité de la contamination à l'accident ne trouvera pas ici à s'appliquer, compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis l'accident (1), le lien de causalité sera établi par application de la théorie de l'équivalence des conditions, généreusement appliquée lorsqu'il s'agit d'indemniser les préjudices corporels résultant des opérations consécutives à l'accident (2), et singulièrement lorsque sont en cause des transfusions de produits sanguins (3).

C'est plus simplement vers l'EFS que les victimes se retourneront pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice spécifique de contamination (4) en invoquant le manquement à l'obligation de sécurité de résultat concernant la fourniture de produits sanguins (5) ainsi que le bénéfice de la présomption de contamination consacré par l'article 102 de la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L5021A8H). L'EFS qui ne parvient pas à prouver l'innocuité de tous les lots fournis devra alors indemniser la victime, sans bénéfice aucun de discussion, mais appellera en garantie l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident à l'origine des opérations et, partant, de la transfusion des produits sanguins contaminés (6).

Se pose alors la question du fondement de ce recours, et de son étendue.

  • Fondement du recours de l'EFS

Après une longue période d'errements, la Cour de cassation a choisi une solution des plus surprenantes consistant à maintenir la subrogation dans les droits de la victime comme fondement du recours de l'EFS contre le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, tout en écartant l'application de la loi du 5 juillet 1985 au profit du droit commun (7). Motivée par le désir de réserver l'application de cette loi relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation aux seuls rapports d'obligation à la dette (8), la Cour de cassation a, d'une manière très contradictoire selon nous (9), autorisé l'EFS à invoquer, toujours dans le cadre de la subrogation dans les droits de la victime, le bénéfice de la présomption de contamination de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 afin d'opposer au conducteur le lien de causalité entre la contamination et l'accident (10), alors que ce texte est également destiné à protéger les victimes contaminées, et certainement pas l'EFS.

Reste à déterminer l'étendue de ce recours.

  • Etendue du recours de l'EFS

Très classiquement, on sait que la jurisprudence considère qu'en présence de responsables tenus sans faute, le recours s'opère par parts égales, qu'entre responsables tenus pour faute la dette se répartit à proportion de la gravité des fautes respectives et qu'en cas de recours mettant en concours des responsables tenus sans faute et des responsables tenus pour faute ces derniers supporteront seuls la charge finale de l'indemnisation (11).

Compte tenu de ce que l'on croyait savoir de la nature de la responsabilité de l'EFS, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, et du conducteur du véhicule, responsable sans faute par le seul fait de l'implication dans l'accident de son véhicule, il semblait logique de considérer que l'on était en présence d'un recours opposant deux coresponsables tenus sans faute et que le recours de l'EFS devrait par conséquent s'exercer par parts égales.

Pourtant, la Cour de cassation, soucieuse de protéger les intérêts de l'assureur du conducteur et de limiter les possibilités de recours de l'EFS, a subordonné le recours de ce dernier à la preuve d'une faute commise par le conducteur (12). Ce faisant, la Cour de cassation supposait nécessairement que l'EFS devait être traité comme un responsable fautif, puisqu'en tant que responsable tenu sans faute son recours devrait également être admis contre un conducteur non fautif, et ce par parts égales (13). En traitant l'EFS comme un responsable pour faute, la Cour de cassation subordonne ainsi son recours à la preuve d'une faute commise contre le conducteur, puisque le recours d'un coresponsable solvens fautif est impossible si le coresponsable n'a pas commis de faute, et s'oriente vers un partage de la charge finale de la réparation établi classiquement à proportion de la gravité des fautes respectives.

Or à la surprise générale la Cour de cassation a choisi, dans un arrêt en date du 5 juillet 2006, de procéder à un partage par parts égales, comme si elle renonçait à apprécier la gravité des fautes respectives ou comme si elle revenait aux principes qui gouvernent les recours entre coresponsables tenus sans faute (14). Cette solution n'était donc pas logique et la Cour devait choisir entre laisser aux juges du fond le soin d'apprécier la gravité des fautes commises par les coresponsables, ou renoncer à considérer l'EFS, au stade du recours, comme un responsable fautif, et lui permettre de recourir contre le conducteur impliqué dans l'accident pour moitié, en l'absence de faute de sa part, ou pour le tout dans l'hypothèse inverse.

II - De solutions clarifiées mais contestables

  • Le retour à des règles de partages plus orthodoxes

La lecture des deux arrêts rendus le 25 janvier 2007 montre que la Cour de cassation revient sur le principe du recours par parts égales retenu en juillet 2006 et invite les juges du fond à revenir aux solutions habituellement admises entre coresponsables fautifs, "la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives". Le recours de l'EFS doit donc être admis lorsque le conducteur impliqué a commis une faute, mais uniquement pour partie (15).

Si cette nouvelle décision réintroduit plus de cohérence dans la jurisprudence de la Cour, cohérence définitivement maltraitée par l'affirmation d'un partage par moitié, elle ne manque pas de laisser, de nouveau, perplexe sur le principe même selon lequel ces recours mettent en cause deux responsables tenus pour faute.

  • Des solutions discutables

Tout d'abord, on ne pourra que s'étonner de l'absence de toute référence à l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 dans ces deux arrêts de cassation. Certes, la question de l'invocabilité de ce texte par l'EFS dans le cadre du recours n'était pas discutée ici, mais compte tenu des débats acharnés de ces derniers mois, son insertion dans le visa aurait sans doute été de nature à éviter toute nouvelle spéculation sur cette question délicate.

Ensuite, nous persistons à ne pas comprendre comment l'EFS, tenu d'une obligation de sécurité de résultat s'agissant des produits contaminés transfusés à la victime, pourrait commettre une faute par ce seul fait, sans analyse critique de son comportement.

Enfin, nous ne comprenons pas, non plus, ce qui justifie de limiter le recours contre le conducteur du véhicule à la seule hypothèse où il a commis une faute. Certes, la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas applicable aux recours entre coauteurs, il convient de leur faire application du droit commun de la responsabilité civile. Mais il convient alors de fonder le recours contre le gardien du véhicule, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qui se trouve alors être responsable sans faute prouvée du dommage causé, sauf à considérer que l'application de ce texte est exclu lorsque la chose n'a été que l'accessoire de la personne, c'est-à-dire a été mise en mouvement par la main de l'homme, ce qui constituerait alors un spectaculaire revirement de jurisprudence sur une question que l'on croyait définitivement réglée depuis longtemps.

Nous ne comprenons donc pas cette obstination de la Cour de cassation à traiter l'EFS et le conducteur impliqué dans l'accident comme des responsables fautifs, ni d'ailleurs plus radicalement la pertinence du recours même de l'EFS contre le conducteur lorsqu'il s'agit du préjudice spécifique de contamination.

Une solution, plus simple et plus logique, devrait conduire à considérer que, dans le cadre des recours, le conducteur n'est responsable que du dommage causé directement par l'accident et l'EFS du préjudice spécifique de contamination, sans que ce préjudice spécifique de contamination ne puisse être considéré comme directement imputable à l'accident (16). En paralysant le recours au nom du caractère direct du préjudice réparable, la Cour de cassation simplifierait considérablement le régime des recours et s'éviterait ainsi bien des errements ...

Christophe Radé
Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV
Directeur de l'Institut des Assurances de Bordeaux


(1) Dernièrement CA Rennes, 14 mai 2004 : Resp. civ. et assur. 2005, comm. 116, et les obs..
(2) Cass. civ. 2, 27 janvier 2000, n° 97-20.889, Epoux Laligand c/ Mme Legendre et autre (N° Lexbase : A7651AHT), JCP éd. G, 2000, II, 10363, note P. Conte ; D. 2001, Jur. p. 2073, note L. Chakirian.
(3) Cass. civ. 1, 4 décembre 2001, n° 99-19.197, Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier c/ M. Jean-Pierre Moreno, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5667AX8), Resp. civ. et assur. 2002, comm. 126, obs. H. Groutel ; RTD civ. 2002, p. 308, obs. P. Jourdain.
(4) Sur ce préjudice : Cass. civ. 1, 1er avril 2003, n° 01-00.575, Etablissement français du sang (EFS) c/ Mme Claire, F-P (N° Lexbase : A6575A7N), Bull. civ. I, n° 95 ; Cass. civ. 1, 11 septembre 2003, n° 01-10.663, Mlle Isabelle Hontangs c/ Société Auto location Lambert, FP-P+B (N° Lexbase : A5207C9Q), Bull. civ. I, n° 249; Cass. civ. 1, 3 mai 2006, n° 05-10.411, Association Etablissement français du sang c/ M. André Dumollard, FS-P+B (N° Lexbase : A2549DP4) et n° 05-11.139, Etablissement français du sang c/ M. Marcel Gilardeau, FS-P+B (N° Lexbase : A2557DPE).
(5) Cass. civ. 1, 9 juillet 1996, n° 94-18.666, Consorts X c/ Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux et autres (N° Lexbase : A8612ABL), D. 1996, p. 610, note Y. Lambert-Faivre ; RTD civ. 1997, p. 146, obs. P. Jourdain.
(6) Cass. civ. 1, 4 décembre 2001, précité, RCA 2002, comm. 126, obs. H. Groutel.
(7) Cass. civ. 2, 6 mars 2003, n° 01-12.652, Etablissement français du sang (EFS) c/ M. Michel Golfier, FP-P+B+R (N° Lexbase : A3521A7K), RCA 2003, comm. 200, note H. Groutel.
(8) Cass. civ. 2, 14 janvier 1998, n° 95-15.088, Epoux X c/ Centre départemental de transfusion sanguine du Val-de-Marne et autres (N° Lexbase : A2370ACR), D. 1998, p. 174, note H. Groutel ; JCP éd. G, 1998, II, 10045, note P. Jourdain.
(9) Obs. ss Cass. civ. 1, 24 mai 2006, n° 05-17.091, Etablissement français du sang Pays de la Loire (EFS) c/ Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA), FS-P+B (N° Lexbase : A7643DPR), Resp. civ. et assur. 2006, comm. 226.
(10) Cass. civ. 2, 20 octobre 2005, n° 04-14.787, Etablissement français du sang (EFS), établissement public c/ M. Jean-Louis Mortelette, FS-P+B (N° Lexbase : A0298DLM), Resp. civ. et assur. 2006, comm. 51, obs. H. Groutel, et les réf. Citées ; D. 2006, p. 492, note G. Chantepie ; RTD civ. 2006, p. 122, obs. P. Jourdain ; D. 2006, pan. P. 1930, obs. P. Jourdain. Cass. civ. 1, 24 mai 2006, précitée.
(11) P. Jourdain, J. Cl. Responsabilité civile et assurances, fasc. 162, n° 35 et s..
(12) Cass. civ. 2, 6 mars 2003, n° 01-12.652, Etablissement français du sang (EFS) c/ M. Michel Golfier, FP-P+B+R (N° Lexbase : A3521A7K), Bull. civ. II, n° 57 ; Resp. civ. et assur. 2003, comm. 200, obs. H. Groutel ; RTD civ. 2003, p. 310, n° 6, obs. P. Jourdain.
(13) En ce sens le Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2003.
(14) Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 05-15.235, M. Michel Golfier, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3785DQA), Resp. civ. et assur. 2006, chron. 13, H. Groutel.
(15) Dans le même sens, CA Bordeaux, 2 février 2006, n° 04/02876 (N° Lexbase : A8590DTC).
(16) En ce sens H. Groutel, Resp. civ. et assur. 2003, comm. 126 ; nos obs. préc. dans Resp. civ. et assur. 2006, préc..

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