La lettre juridique n°241 du 21 décembre 2006 : Droit financier

[Jurisprudence] Première décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en matière de sanction des déclarations de franchissement de seuils

Réf. : Décision AMF, 9 novembre 2006, à l'égard de la société Jousse Morillon Investissement (N° Lexbase : L6733HTK)

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N5425A9S

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le 07 Octobre 2010

"Ce n'est pas l'histoire qui fait le jugement : c'est le jugement qui fait l'histoire" (1). Voilà une formule propre à souligner le rôle de la jurisprudence et à illustrer l'importance de la position de celui qui juge, dans le regard, ultérieur, que nous posons sur l'évolution du droit. A ce titre, la décision qui vient d'être rendue, le 7 novembre dernier, par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ne marquera les annales que parce qu'elle est la première en la matière. Depuis la réforme de l'autorité boursière, c'est, en effet, la première fois que la Commission rend une décision de sanction à l'encontre d'une société de gestion de portefeuille qui s'est abstenue d'effectuer, dans les délais impartis, des déclarations de franchissement de seuil.
Sur ce point l'AMF, en investissant un nouveau domaine du droit des marchés financiers, conforte l'essor de sa fonction juridictionnelle, essor qui, s'il prend la voie de celui qu'avait suivie l'ancienne Commission des opérations de bourse (COB), devrait singulièrement étoffer sa jurisprudence. On sait, toutefois, que la jurisprudence de la défunte COB, à l'époque, en raison de l'ambiguïté de son statut et de l'absence de mécanismes procéduraux adaptés (2), s'était avérée particulièrement vulnérable aux recours fondés sur les prescriptions de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (Convention EDH). Lors de la création de l'AMF, le législateur a donc tiré parti des problèmes qu'avait rencontrés l'ancienne autorité boursière, afin de concevoir une structure et des modes de fonctionnement exempts de toute critique. Reste que, dans cette nouvelle structure, le pouvoir de l'AMF demeure à reconstruire en matière de sanctions, d'autant que le droit boursier, qui est affecté d'un mouvement de complexification permanent, nécessite, dans une perspective de sécurité juridique, que ses modalités d'application soient sans cesse précisées. La décision du 7 novembre 2006 offre, ainsi, l'occasion pour l'AMF de sanctionner la violation des règles d'information en matière de franchissement de seuil (I) tout en indiquant au marché quelles seront, à l'avenir, les techniques d'analyse retenues pour rendre sa décision (II).

I - Une violation caractérisée des règles d'information en matière de franchissement de seuil

La violation des règles d'information en matière de franchissement de seuil a été réalisée, en l'espèce, dans un contexte d'offre publique (A) mais l'AMF apprécie les faits en faisant abstraction de la situation particulière de la société-cible. En effet, l'analyse des responsabilités encourues fait ressortir la particularité du régime applicable aux fonds commun de placement (FCP) (B).

A - Un franchissement de seuil dans un contexte d'offre publique

La société Saveurs de France SA (Saveurs de France), société de droit français cotée sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, fait l'objet d'une offre publique d'achat. Après le lancement de l'offre, le département de surveillance des marchés constate que des mouvements importants sont opérés sur l'action entre le 1er janvier et le 15 février 2005 et, à un tel niveau, que le titre connaît une hausse de plus de 37,5 % durant cette période. Ces faits conduisent le secrétaire général de l'AMF à ouvrir une enquête le 21 juin 2005. Celle-ci établit que les achats ont été effectués par un FCP : la société Stock picking France (Stock picking) et que ce fonds -qui ne dispose pas, par nature, de la personnalité juridique- est représenté, conformément aux dispositions de l'article L. 214-32 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9959DYI), par la société de gestion Jousse Morillon investissement SA (société Jousse Morillon) chargée, ès qualités, d'effectuer les déclarations prévues à l'article L. 233-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L3890HBP).

Or, alors que Stock-picking avait franchi, le 2 février, le seuil de 5 % du capital de la société Saveurs de France, puisqu'elle en détenait, à cette date, 7,30 % du capital social et 6,20 % des droits de vote ; la société Jousse Morillon ne portera pas le franchissement de seuil à la connaissance de l'émetteur et ne le déclarera à l'AMF que le 18 avril 2005. Le rapport relèvera qu'au jour de cette déclaration, Stock-picking détenait 9,9975 % du capital social de la société. A la suite de l'examen du rapport d'enquête par la Commission spécialisée du Collège de l'AMF, le président de l'AMF notifiera, le 19 juin 2006, un grief tiré de la méconnaissance des deux articles précités à la société Jousse Morillon.

On notera que la décision commentée insiste largement, à ce propos, sur le respect des éléments de procédure et, notamment, sur le fait que le rapport d'enquête a été annexé à la lettre portant notification de griefs et que sa copie a été transmise au président de la Commission des sanctions pour attribution et désignation d'un rapporteur. Un membre de la Commission des sanctions ayant été désigné en cette qualité le 21 juillet 2006, il déposera son rapport le 4 octobre 2006, la société Jousse Morillon étant convoquée devant l'AMF le 9 novembre 2006.

La question centrale concernant la responsabilité de la société Jousse Morillon tient, naturellement, à la non déclaration de franchissement de seuils. Mais il semble que l'Autorité l'apprécie d'une façon duale, c'est-à-dire en considération, d'abord, de l'infraction considérée in abstracto et, ensuite, des circonstances qui l'ont entourée. Cette grille d'analyse réduit, en l'espèce, l'appréciation de l'impact de l'infraction sur le fonctionnement du marché.

B - L'appréciation de l'infraction boursière liée au régime particulier applicable aux FCP

S'agissant de l'encadrement strictement juridique de l'activité incriminée, la situation est déjà singulière. Inutile de rappeler de façon exhaustive le statut des FCP, tel qu'il ressort des dispositions de l'article L. 214-20 du Code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 (3). Le FCP n'a pas la personnalité morale et constitue une copropriété d'instruments financiers et de dépôts sans que, pour autant, puissent s'y appliquer les dispositions du Code civil relatives à l'indivision, non plus que celles qui régissent la société en participation. Le fonds est donc dans une position qui ne lui permet pas de remplir les différentes obligations applicables sur les marchés financiers. C'est pourquoi le régime de représentation qui régit ses activités est caractérisé par l'existence d'une structure bicéphale. Aux termes de l'article L. 214-24 du même code (4), le fonds est, désormais, constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds, l'article L. 214-25 précisant que le fonds est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion (5).

La question, face à cette double structure est de prévoir les responsabilités respectives des deux types de sociétés. Sur ce point, les textes apportent des réponses qui, dans le cas d'espèce, sont sans ambiguïté. D'une part, le règlement du fonds prévoit que les actifs sont conservés par un dépositaire unique, distinct de la société de gestion, et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société, sa responsabilité n'étant pas "affectée" (sic) par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde (C. mon. fin., art. L. 214-26) (6). L'article L. 214-28 dispose, ensuite, que la société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de leurs fautes.

Ce dernier texte peut paraître d'une redoutable imprécision, mais on peut, également, y voir -à l'inverse-, une règle-cadre (s'agit-il d'un principe ? nous en doutons) en vertu de laquelle, tout préjudice trouvera, en toute hypothèse, un responsable. Quant au partage de cette responsabilité, il pourra être précisé et modifié ultérieurement par le législateur, et éventuellement par la jurisprudence, du moins par voie d'interprétation. En l'espèce, la règle est claire, s'agissant de la société Jousse Morillon. L'attribution de la responsabilité de la déclaration à l'un des partenaires de la vie du fonds relève des dispositions du Code monétaire et financier qui prévoit, dans son article L. 214-32, que c'est la société de gestion qui est tenue d'effectuer les déclarations prévues à l'article L. 233-7 du Code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère (7). Cette disposition prévoit que toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième du capital ou des droits de vote informe la société, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. Le II du même article impose, également, d'effectuer cette déclaration auprès de l'AMF, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général.

La question se pose, alors, dans la configuration particulière des FCP, non pas de déterminer l'identité du responsable (ce qui, dans le cas examiné, ne fait aucun doute), mais de juger la sanction applicable. Or, sur ce point, la motivation de l'Autorité des marchés financiers nous semble extrêmement explicite et permet de comprendre la logique qui pourra présider, ultérieurement, à son raisonnement dans des affaires comparables.

II - La logique suivie par l'Autorité des marchés financiers

L'Autorité des marchés financiers a rédigé sa décision dans des termes non équivoques. Grâce à une structuration de la décision en deux temps (A), elle pose les bases de sa jurisprudence quant à l'appréciation de l'infraction et de la gradation de la sanction (B).

A - Une structuration duale de la motivation

L'autorité rend d'abord sa décision au visa d'anciens textes, applicables au moment des faits de l'espèce, et en rappelle la teneur. L'AMF, en considération de la date des faits retient, en effet, qu'il convient d'appliquer les dispositions combinées des articles L. 621-15-II c) (N° Lexbase : L6268DIY) et L. 621-14-I (N° Lexbase : L6267DIX) du Code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-842, 26 juillet 2005, pour la confiance et la modernisation de l'économie N° Lexbase : L5001HGC). Aux termes de ces textes, la Commission des sanctions peut prononcer une décision contre tout auteur de pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque celles-ci "sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou à leur intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles" (8).

En l'espèce, point n'est besoin pour l'autorité de motiver sa décision de façon surabondante. Elle relève, d'une part, que le fonctionnement du marché n'a pas véritablement été faussé puisque, même si le rapport déposé le 4 octobre 2006 a pour origine certaines interrogations des organes de contrôle de l'autorité, confrontés à un essor considérable de la valeur du titre, il faudra conclure, à terme, que "le manquement n'a pas eu d'incidence notable sur les quantités échangées ni sur le cours du titre". D'autre part, la Commission, relève qu'il a incontestablement été porté atteinte à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs, dès lors que le marché n'était pas informé du franchissement du seuil de 5 % (7,30 % du capital social). Elle souligne, au surplus, que, sur ce point, l'absence d'effet de cette absence de déclaration sur l'évolution de la valeur du titre concerné est indifférente dans l'appréciation de l'infraction (9).

Au-delà de cette appréciation stricte du comportement répréhensible de la société de gestion, il apparaît que l'autorité souligne, ce qui nous semble riche d'enseignements, que cette non-déclaration a été entourée de circonstances particulières. En effet, s'appuyant sur le rapport qui lui avait été remis, la Commission des sanctions relève que la déclaration tardive de la société Jousse Morillon a été réalisée alors que le FCP, dont elle était responsable, détenait 9,9975 % du capital social de la société. Ainsi, le fonds s'apprêtait à franchir un nouveau seuil de déclaration, celui des 10 %, de l'article L. 233-7 du Code de commerce, seuil qui, sur les marchés réglementés -ce qui n'était, il est vrai, pas le cas en l'espèce-, impose, au surplus, de déclarer les objectifs que l'acquéreur "a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir". Pis encore, dans le cas du FCP, ce seuil représentait, selon les termes mêmes de la Commission, "l'extrême limite autorisée pour un fonds commun de placement en application de l'article L. 214-4 du Code monétaire et financier".

Cet ensemble de circonstances permet à l'autorité de démontrer que, loin d'être dû à une série de négligences, c'est "à dessein qu'elle [la société] a différé la date de déclaration de franchissement de seuil", et que ce dessein était "non contesté" par la société. Ceci posé, l'articulation de la décision nous donne des indications précieuses quant à la position adoptée par la commission dans son appréciation de l'infraction et de la sanction.

En effet, la constatation de l'atteinte à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs est opérée dans les motifs de la décision, où il est précisé que la circonstance de l'absence d'effet de la non notification est sans incidence sur l'appréciation de l'infraction. Cette dernière, de la sorte, est toujours constituée indépendamment de son impact sur le marché et doit être appréciée en fonction des données dont doivent disposer les investisseurs.

En revanche, c'est dans la partie de la décision intitulée "sanction" que la Commission souligne le caractère volontaire de la dissimulation du franchissement de seuil, ce qui laisserait entendre, qu'indépendamment de la constatation de l'infraction, l'AMF ne conclut pas à l'automaticité d'une sanction, mais module cette dernière en fonction de l'attitude adoptée par l'acteur du marché.

B - La portée de la décision

On ne saurait qu'approuver la rigueur du raisonnement esquissé dans cette première décision concernant les franchissements de seuils. La sanction y est, conformément aux principes du droit pénal (C. pén., art. 132-24) (10), analysée comme devant être personnalisée et appréciée en fonction des circonstances. Toutefois, au-delà de la recherche d'une bonne administration de la police des marchés, il convient de noter que la Commission n'est pas assujettie au respect des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire puisque les sanctions qu'elle inflige sont d'ordre disciplinaire et/ou professionnel. Cette spécificité est d'ailleurs reconnue par la loi qui autorise, autant que de raison, le cumul de ces peines avec celles qui sont infligées par les juridictions pénales. En revanche, lui sont applicables les prescriptions de la Convention européenne des Droits de l'Homme et, notamment, celles que l'on rattache à la notion de procès équitable en application de l'article 6 § 1 et 3 b) de la Convention. Or, c'est sur ce fondement que la Cour européenne des Droits de l'Homme a accepté de connaître indirectement d'un problème lié à la personnalisation de la peine dans l'affaire G.B. c/ France du 2 octobre 2001 (11).

En l'espèce, et compte tenu de l'impossibilité de comparer les deux espèces -l'une étant criminelle, et celle qui nous intéresse étant professionnelle- il est hautement improbable que l'AMF, contrairement à l'époque à laquelle la COB était régulièrement rappelée à l'ordre, puisse encourir les sanctions de la Cour européenne (12). Il demeure, toutefois, que l'autorité morale, qui est l'assise de la crédibilité du régulateur boursier, mérite qu'on accorde quelque attention à la forme de ses décisions.

Reste que si la motivation choisie apporte un certain nombre de garanties formelles, son fond mérite, également, l'attention. On relèvera, en premier lieu, que l'appréciation de l'existence de l'infraction est purement objective, c'est-à-dire dénuée de toute relation avec les effets que la non déclaration a pu avoir sur le marché. On peut en conclure que, dans l'absolu, la simple erreur matérielle commise à l'occasion de l'information de la société émettrice ou de l'autorité et, par extension, le retard, même très limité dans cette information, pourront être sanctionnés à l'avenir.

Il semble, en second lieu, que, sur le volet de la sanction, l'AMF conserve une grande latitude d'appréciation, du moins si l'on s'en tient à la lettre de sa motivation. Relevant, d'abord, que la non information n'avait eu d'effet ni sur le fonctionnement du marché ni sur la tenue des cours, elle souligne, ensuite, que le retard dans la notification du dépassement de seuil était délibéré et que ce dernier n'avait été révélé que lorsque la transmission de l'information était devenue inéluctable. En exergue, l'autorité relèvera implicitement que le caractère délibéré de l'omission n'était pas contesté. Ces constats conduisent la commission à infliger une amende de 30 000 euros à la société Jousse Morillon ainsi qu'à ordonner la publication du jugement.

Pour conclure, il apparaît qu'il est sans doute peu judicieux de porter une appréciation sur le poids de la sanction dans ce contexte particulier. D'aucuns trouveront que le volet financier a été apprécié de façon trop sévère, d'autres y verront une amende trop faible, mais, en toute hypothèse, il nous semble que la publication de la décision constitue une arme extrêmement dissuasive dans les mains de l'autorité. On en retirera simplement une certitude : toutes autres auraient été les peines si la société poursuivie n'avait pas reconnu sa mauvaise foi-flagrante-, et surtout si le marché avait eu à pâtir de l'inconséquence de son comportement (13).

Jean-Baptiste Lenhof
Maître de conférences à l'ENS- Cachan Antenne de Bretagne
Membre du centre de droit financier de l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)


(1) Gaétan Picon, in : L'écrivain et son ombre, Gallimard, 1996.
(2) J.-B. Lenhof, L'adéquation des procédures de sanction boursières aux prescriptions de l'article 6 de la CESDH - Première partie, Lexbase Hebdo n° 41 du 3 octobre 2002 - édition affaires (N° Lexbase : N3905AAU) et L'adéquation des procédures de sanction boursières aux prescriptions de l'article 6 de la CESDH - Seconde partie, Lexbase Hebdo n° 42 du 10 octobre 2002 - édition affaires (N° Lexbase : N4141AAM), à propos de deux arrets : CA Paris, 27 juin 2002, 1ère ch. section H, M. Gerbelot-Barillon c/ COB (N° Lexbase : A1837AZ3) et CA Paris, 27 juin 2002, 1ère ch. section H, Olitec c/ COB (N° Lexbase : A1838AZ4).
(3) L'article L. 214-20 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6439DIC) (loi nº 2003-706, du 1 août 2003, de sécurité financière art. 59 3º, 6º Journal officiel du 2 août 2003 N° Lexbase : L3556BLB) dispose que : "Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30 (N° Lexbase : L2579DKQ), le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les dispositions du Code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 (N° Lexbase : L2069ABA) à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation".
(4) C. mon. fin., art. L. 214-24 (N° Lexbase : L6438DIB) : "Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds. Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement".
(5) C. mon. fin., art. L. 214-25 (N° Lexbase : L2580DKR) : "Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France".
(6) C. mon. fin., art. L. 214-26 (N° Lexbase : L9953DYB) : "Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société. Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie. Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. Il doit avoir son siège social en France".
(7) En exergue, les dispositions des articles L. 233-14 (N° Lexbase : L3894HBT) (privation du droit de vote pour l'excédent non déclaré) et L. 247-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8795G8A) (sanction personnelle pour les dirigeants responsables de la non déclaration) sont applicables.
(8) La nouvelle rédaction de ces articles, plus large puisque, outre des infractions spécifiques à la réglementation applicable sur les marchés, elle couvre extensivement tout "manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché" ne modifie pas l'analyse qui doit être faite de la jurisprudence de l'Autorité. La nouvelle rédaction de l'article L. 621-14 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8009HBA), telle qu'elle ressort de l'art. 30 I de la loi du 26 juillet 2005 est, désormais, la suivante : "I - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques [...]".
La nouvelle rédaction de l'article L. 621-15 II c) du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6102HHH) est la suivante : "II - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : [...] c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; [...]".
(9) Dans un autre contexte, les investisseurs eux-mêmes auraient pu être visés aux termes de l'article L. 621-14 du Code monétaire et financier puisque ces derniers auraient éventuellement bénéficié "des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles", étant donné que lesdites obligations professionnelles, qui désignent presque exclusivement, dans les textes, les règles de bonne conduite, emportent la sujétion systématique de respecter en toute occasion la réglementation en vigueur.
(10) C. pén., art. 132-24 (N° Lexbase : L3760HGD) : "Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction".
(11) CEDH, 2 octobre 2001, Req. 44069/98, G.B. c/ France (N° Lexbase : A9970DS3).
(12) L'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) établit au titre du "Droit à un procès équitable" que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi". Ces exigences ont ainsi été analysées comme traduisant à la fois la recherche d'une impartialité subjective (celle du juge) et objective c'est-à-dire liée à l'organisation de la structure chargée de décider de la sanction, ou consécutive à la procédure suivie. L'impartialité du tribunal suppose, selon la Cour européenne, une séparation des fonctions d'instruction et de jugement (CEDH, 26 octobre 1984, Req. 8/1983/64/99, De Cubber N° Lexbase : A6678AWA), comme de celles de poursuite et de jugement (CEDH, 1er octobre 1982, Req. 8692/79, Piersack N° Lexbase : A5322AZ7). La Cour invoque à cette occasion les apparences et la confiance que les tribunaux doivent inspirer, complétant de la sorte les dispositions laconiques de l'article 6. La prise en considération de ces contraintes par le juge français est plus récente, puisqu'elle résulte -en droit des marchés financiers- de l'arrêt "Oury" rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 5 février 1999 (Ass. plén., 5 février 1999, n° 97-16.440, Commission des opérations de bourse c/ M. Oury et autre N° Lexbase : A1567AT9). Sur la question : D. 1999, I.R.. n° 7, p. 1 ; Bull. Joly bourse et produits financiers, février-mars 1999, n° 41, note N. Rontchevsky ; Banque et droit, n° 74, mars-avril 1999, chr. H. de Vauplane ; D. Affaires, n° 150, 25 février 1999, Entretien avec Mme Ducouloux-Favard ; D. affaires n° 152, 11 mars 1999, p. 411, note. M. B. ; D. affaires n° 160, 6 mai 1999, note F. Bucher ; RJDA, mars 1999, note A. Couret ; JCP. éd E., 1999, n° 22, p. 957, note E. Garaud ; JCP éd. G., 1999, n° 13, p. 631, note H. Mastopoulou ; DA., mars 1999, p. 27, note M.-A. Frison-Roche, M. Germain ; N. Rontchevsky, La commission des opérations de bourse à l'épreuve de l'exigence d'impartialité, Bull. Joly bourse et produits financiers, mars-avril 1999, p. 129.
(13) A ce titre, la teneur du communiqué de presse de l'AMF, du 7 décembre dernier, concernant cette décision invite à réfléchir sur le fait que l'autorité attire indiscutablement l'attention sur la portée de la décision : "Cette décision fait une application directe de la lettre de ces textes mais revêt un caractère original et novateur dans la mesure où il s'agit de la première fois que la Commission des sanctions de l'AMF inflige une sanction à une société de gestion de portefeuille qui s'est abstenue d'effectuer, dans les délais impartis, des déclarations de franchissement de seuil".

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