Le Quotidien du 22 mars 2016 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelle" de l'article 98-3° : seul compte l'exercice des fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-13.442, F-P+B (N° Lexbase : A3482Q8H)

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[Brèves] "Passerelle" de l'article 98-3° : seul compte l'exercice des fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30560728-breves-passerelle-de-larticle-983-seul-compte-lexercice-des-fonctions-exclusivement-dans-un-service-
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le 24 Mars 2016

Pour pouvoir accorder le bénéfice de la "passerelle" de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), les juges ne doivent prendre en compte que l'exercice des fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, non les prestations délivrées à des tiers extérieurs à celle-ci. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 17 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-13.442, F-P+B N° Lexbase : A3482Q8H). Dans cette affaire, Mme B., salariée d'une association, a sollicité son admission au barreau de Bayonne sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991. Le conseil de l'Ordre ayant rejeté sa demande d'inscription, la demanderesse a formé un recours contre cette décision et la cour d'appel lui a reconnu la qualité de juriste d'entreprise. Un pourvoi est alors formé par l'Ordre des avocats auquel la Haute juridiction va accéder. En effet, pour reconnaître à Mme B. la qualité de juriste d'entreprise, l'arrêt retient que celle-ci avait pour mission d'apporter aux délégués de l'association une assistance juridique pour trouver les solutions amiables ou judiciaires adaptées à la situation des majeurs protégés, de suivre toutes les procédures concernant ces derniers, en assurant, le cas échéant, la défense de leurs intérêts, de décider de l'opportunité de saisir le juge des tutelles, de rédiger les actes et correspondances et de réaliser une veille juridique à la disposition des intervenants. Or, en statuant ainsi alors que l'intéressée, qui apportait une assistance juridique aux personnes majeures, extérieures à l'association qui était chargée de leur protection, ainsi que son concours aux délégués désignés à cette fin, n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0304E7E).

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