Dans le cadre de la procédure de recrutement d'un enseignant chercheur, l'avis défavorable rendu par le conseil académique, en vertu de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (
N° Lexbase : L7889H3L), sur la candidature d'une personne qui remplit les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (
N° Lexbase : L7077AG9), doit être motivé. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 mars 2016, n° 391508, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5446QYD, voir sur cette obligation de motivation, CE 4° et 5° s-s-r., 15 décembre 2010, publiés au recueil Lebon, n° 316927
N° Lexbase : A6662GN3 et n° 329056
N° Lexbase : A6706GNP). M. X, professeur des Universités à l'Université Paris VIII, a transmis sa candidature par voie de mutation pour rapprochement de conjoints à deux postes ouverts à l'Université de Nice Sophia Antipolis. Le conseil académique de l'Université Nice Sophia Antipolis a examiné ses candidatures, ne les a pas retenues et les a transmises aux deux comités de sélection constitués pour le recrutement à ces deux postes. Or, les avis défavorables du conseil académique sur les candidatures de l'intéressé, qui sont des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir, se bornent à indiquer que le conseil académique siégeant en formation restreinte n'a pas retenu sa candidature et que son dossier a été transmis au comité de sélection. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que ces délibérations sont insuffisamment motivées et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
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