Le Quotidien du 22 mars 2016

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelle" de l'article 98-3° : seul compte l'exercice des fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-13.442, F-P+B (N° Lexbase : A3482Q8H)

Lecture: 2 min

N1884BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30195317-edition-du-22032016#article-451884
Copier

Le 24 Mars 2016

Pour pouvoir accorder le bénéfice de la "passerelle" de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), les juges ne doivent prendre en compte que l'exercice des fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, non les prestations délivrées à des tiers extérieurs à celle-ci. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 17 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-13.442, F-P+B N° Lexbase : A3482Q8H). Dans cette affaire, Mme B., salariée d'une association, a sollicité son admission au barreau de Bayonne sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991. Le conseil de l'Ordre ayant rejeté sa demande d'inscription, la demanderesse a formé un recours contre cette décision et la cour d'appel lui a reconnu la qualité de juriste d'entreprise. Un pourvoi est alors formé par l'Ordre des avocats auquel la Haute juridiction va accéder. En effet, pour reconnaître à Mme B. la qualité de juriste d'entreprise, l'arrêt retient que celle-ci avait pour mission d'apporter aux délégués de l'association une assistance juridique pour trouver les solutions amiables ou judiciaires adaptées à la situation des majeurs protégés, de suivre toutes les procédures concernant ces derniers, en assurant, le cas échéant, la défense de leurs intérêts, de décider de l'opportunité de saisir le juge des tutelles, de rédiger les actes et correspondances et de réaliser une veille juridique à la disposition des intervenants. Or, en statuant ainsi alors que l'intéressée, qui apportait une assistance juridique aux personnes majeures, extérieures à l'association qui était chargée de leur protection, ainsi que son concours aux délégués désignés à cette fin, n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0304E7E).

newsid:451884

Avocats/Publicité

[Brèves] Modalités d'affichage des plaques et logos dans le cadre d'un cabinet exerçant dans un immeuble présentant une seule entrée

Réf. : CA Montpellier, 17 février 2016, n° 15/05722 (N° Lexbase : A3573PLW)

Lecture: 1 min

N1490BW4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30195317-edition-du-22032016#article-451490
Copier

Le 23 Mars 2016

Ne peut pas apposer une plaque ou bandeau sur la partie arrière de l'immeuble, la SCP qui exerce son activité d'avocat dans un immeuble qui dispose d'une seule entrée sur le devant de l'immeuble et non pas sur l'arrière de l'immeuble. Mais, la SCP est autorisée à faire figurer sur la façade, outre son nom professionnel matérialisé par un bandeau au dessus de la façade, le nom de chacun des avocats membres de cette SCP ainsi que la spécialisation dont ils sont titulaires ; sans être autorisée de faire figurer le domaine d'activité de chacun des membres de la SCP. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (CA Montpellier, 17 février 2016, n° 15/05722 N° Lexbase : A3573PLW). On se souvient que non seulement la conformation des locaux d'un cabinet d'avocats qui comportent deux entrées autorise au moins la répétition de l'apposition sur les vitrines des lettres adhésives portant le logo, le nom du cabinet et son numéro de site internet, mais au surplus cette répétition des mêmes mentions n'est pas de nature à être assimilée à une pratique commerciale contraire aux principes essentiels, dès lors qu'elles ne vantent pas les qualités du cabinet ou de ses membres, ne font pas d'offres spéciales de service et qu'elles sont dépourvues du caractère "racoleur" des enseignes commerciales (CA Limoges, 16 octobre 2013, n° 13/00515 N° Lexbase : A0596KNE). Dans la présente espèce, l'absence de double entrée interdit une double apposition des plaques professionnelles (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1788E7D).

newsid:451490

Droit financier

[Brèves] Sur les conditions du relèvement d'une sanction prononcée par l'AMF

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 392782, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5447QYE)

Lecture: 2 min

N1825BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30195317-edition-du-22032016#article-451825
Copier

Le 23 Mars 2016

Dans un arrêt du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat a apporté plusieurs précisions relatives aux conditions du relèvement d'une sanction prononcée par l'AMF (CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 392782, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5447QYE). Ainsi, selon les Hauts magistrats, en l'absence de procédure de relèvement des sanctions prévue par les textes, en l'espèce de Code monétaire et financier, lorsqu'une autorité investie du pouvoir de sanction est saisie d'une demande tendant au relèvement d'une sanction qu'elle a prononcée, à savoir l'AMF, et qui continue de produire ses effets, il lui revient d'apprécier si des éléments nouveaux sont de nature, eu égard aux motifs de la sanction, à justifier de mettre un terme à son exécution. En outre, le juge saisi d'une contestation portant sur le refus, par l'autorité investie du pouvoir de sanction, de mettre fin à l'exécution d'une sanction continuant de produire ses effets se prononce comme juge de plein contentieux. Une décision du juge pénal prononçant une relaxe ou un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) constant une violation de la CESDH ont le caractère d'éléments nouveaux justifiant que l'autorité examine une demande de relèvement de la sanction. Mais, le seul écoulement du temps et le comportement de l'intéressé depuis le prononcé de la sanction ne sont pas en eux-mêmes des éléments nouveaux justifiant que l'autorité soit tenue d'examiner une demande de relèvement de la sanction. En outre, pour le Conseil, le seul constat par la CEDH d'une méconnaissance des exigences prévues par l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) n'imposait pas, par lui-même, à la commission des sanctions de l'AMF de mettre un terme à l'exécution de la sanction. Cette autorité a pu se fonder à bon droit sur la circonstance que les irrégularités relevées par la CEDH concernaient des droits procéduraux et non des droits substantiels et sur la circonstance que la Cour avait elle-même relevé dans son arrêt que le constat d'une violation fournissait en soi une satisfaction équitable au requérant. Elle a pu estimer à bon droit que les violations de la Convention constatées lors de la procédure menée à l'encontre de l'intéressé n'étaient pas d'une gravité telle qu'un doute sérieux serait jeté sur la sanction prononcée. Par ailleurs, l'autorité a estimé à bon droit que les décisions du juge judiciaire relevant que l'intéressé avait été trompé par un tiers sur la situation financière de la société dont il était administrateur ne concernaient que l'un des griefs caractérisés à son encontre et a relevé que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, avait estimé que, malgré la tromperie dont l'intéressé avait été victime, ses investissements n'en avaient pas moins traduit une gestion imprudente des intérêts de ses clients.

newsid:451825

Divorce

[Brèves] Rappel de l'obligation pour le juge du divorce de statuer sur une demande d'attribution préférentielle

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 15-14.822, F-P+B (N° Lexbase : A3338Q87)

Lecture: 1 min

N1883BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30195317-edition-du-22032016#article-451883
Copier

Le 23 Mars 2016

L'évaluation d'un immeuble étant sans incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle, le juge du divorce ne peut rejeter une demande d'attribution préférentielle au motif qu'il ne dispose pas d'informations suffisantes concernant son estimation pour l'accueillir. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 15-14.822, F-P+B N° Lexbase : A3338Q87 ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 03-14.817, F-D N° Lexbase : A4142DHU ; Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, n° 08-70.340, F-P+B N° Lexbase : A4576EP8 ; Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-29.129, F-D N° Lexbase : A0532KQR). En l'espèce, un jugement avait prononcé le divorce de M. B. et de Mme A.. Pour rejeter la demande de Mme A. tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble, la cour d'appel avait retenu qu'en l'absence de nouvelle estimation de l'un des biens immobiliers, dans un contexte de crise financière ayant une incidence directe sur les prix du marché, la cour d'appel ne disposait pas d'informations suffisantes pour l'accueillir. A tort, selon la Haute juridiction qui, après avoir rappelé, au visa de l'article 267 du Code civil (N° Lexbase : L2834DZY) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 (N° Lexbase : L0901KMC), qu'en prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle, retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E4515EXI).

newsid:451883

Fonction publique

[Brèves] Recrutement des enseignants chercheurs : obligation de motivation des avis défavorables rendus par le conseil académique dans le cadre de l'examen des candidatures

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 9 mars 2016, n° 391508, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5446QYD)

Lecture: 1 min

N1842BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30195317-edition-du-22032016#article-451842
Copier

Le 23 Mars 2016

Dans le cadre de la procédure de recrutement d'un enseignant chercheur, l'avis défavorable rendu par le conseil académique, en vertu de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (N° Lexbase : L7889H3L), sur la candidature d'une personne qui remplit les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), doit être motivé. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 mars 2016, n° 391508, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5446QYD, voir sur cette obligation de motivation, CE 4° et 5° s-s-r., 15 décembre 2010, publiés au recueil Lebon, n° 316927 N° Lexbase : A6662GN3 et n° 329056 N° Lexbase : A6706GNP). M. X, professeur des Universités à l'Université Paris VIII, a transmis sa candidature par voie de mutation pour rapprochement de conjoints à deux postes ouverts à l'Université de Nice Sophia Antipolis. Le conseil académique de l'Université Nice Sophia Antipolis a examiné ses candidatures, ne les a pas retenues et les a transmises aux deux comités de sélection constitués pour le recrutement à ces deux postes. Or, les avis défavorables du conseil académique sur les candidatures de l'intéressé, qui sont des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir, se bornent à indiquer que le conseil académique siégeant en formation restreinte n'a pas retenu sa candidature et que son dossier a été transmis au comité de sélection. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que ces délibérations sont insuffisamment motivées et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

newsid:451842

Licenciement

[Brèves] Contrôle de l'obligation en matière de reclassement par l'autorité administrative : la Haute jurisprudence précise les critères des entreprises au sein desquelles la recherche doit s'effectuer

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 9 mars 2016, n° 384175, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5428QYP)

Lecture: 2 min

N1831BWQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30195317-edition-du-22032016#article-451831
Copier

Le 23 Mars 2016

Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, et ne peut se contenter de relever que les entreprises avaient ou avaient eu des dirigeants en commun, des activités comparables et que plusieurs de leurs documents comportaient un même logo mentionnant leur appartenance à un même "groupe". Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 mars 2016, n° 384175, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5428QYP).
En l'espèce, M. A a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ainsi que la décision du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé rejetant son recours hiérarchique contre cette décision. Le tribunal administratif ayant annulé ces décisions, la société X a formé appel contre ce jugement. Déboutée de sa demande, la société X s'est pourvue en cassation.
Pour retenir que les entreprises X, Y et Z devaient être regardées comme constituant un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2149KGP) pour apprécier si l'employeur avait satisfait à son obligation en matière de reclassement et ainsi débouter la société X de sa demande, la cour administrative d'appel a relevé que ces sociétés avaient ou avaient eu des dirigeants en commun, qu'elles avaient des activités comparables et que plusieurs de leurs documents comportaient un même logo. A la suite de cette décision, la société X s'est pourvue devant le Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat fait droit à sa demande, considérant qu'en ne recherchant pas en quoi les relations existant entre ces entreprises leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (sur ce thème voir également Cass. soc., 25 juin 1992, n° 90-41.244 N° Lexbase : A3715AAT ; Cass. soc., 7 avril 2004, n° 01-42.882, publié N° Lexbase : A8262DBM ; Cass. soc., 12 juin 2014, n° 12-35.255, F-D N° Lexbase : A2270MRI) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4776EX8).

newsid:451831

Pénal

[Brèves] Caractérisation du délit d'abus de faiblesse en l'absence de pluralité de visites à domicile

Réf. : Cass. crim., 8 mars 2016, n° 14-88.347, F-P+B (N° Lexbase : A1843Q7E)

Lecture: 2 min

N1786BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30195317-edition-du-22032016#article-451786
Copier

Le 23 Mars 2016

Il ne résulte pas de l'article L. 122-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7942IZ8) que plusieurs visites au domicile d'une même personne soient nécessaires pour constituer le délit d'abus de faiblesse. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2016 (Cass. crim., 8 mars 2016, n° 14-88.347, F-P+B N° Lexbase : A1843Q7E). En l'espèce, M. Z., qui a exercé sur l'ensemble du territoire métropolitain, une activité de vente de vins par démarchage des clients à partir de fichiers achetés, livraison et facturation à domicile, a été poursuivi pour abus de faiblesse à l'encontre de victimes âgées et pour certaines, atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de sénilité, et infractions à la législation sur le démarchage à domicile. En première instance, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des délits poursuivis, à l'exception de l'infraction de livraison avant le délai de rétractation de sept jours. M. Z. a interjeté appel de la décision. Pour déclarer M. Z. coupable du délit d'abus de faiblesse, l'arrêt a retenu qu'aucun élément de la procédure ne permettait de contrôler la réalité, la nature, la teneur du démarchage téléphonique invoqué par le prévenu, qu'en l'absence de ces éléments préalables à la vente, le démarchage à distance n'était pas établi et que toute vente par un professionnel au domicile des clients répond alors aux conditions du démarchage à domicile. Il retient également que M. Z. a eu tout loisir de constater qu'il s'adressait à des personnes âgées, seules, malades, ne sachant plus compter suffisamment ni comprendre un document, n'étant donc pas en mesure d'apprécier la portée de leurs engagements, de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre, et n'ayant pas d'évidence le besoin de vins en ces quantités et prix sans rapport avec leurs situation, besoins et possibilités. M. Z. a formé un pourvoi, à l'appui duquel il soutenait que le délit d'abus de faiblesse n'était pas constitué, faute d'intention délictuelle et faute pour les juges d'avoir envisagé la pluralité des visites à domicile. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, approuve les juges d'appel dans leur caractérisation de l'infraction tant dans ses éléments matériels qu'intentionnels.

newsid:451786

Procédures fiscales

[Brèves] Tempérament apporté à l'obligation d'information incombant à l'administration fiscale !

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 mars 2016, n° 381908, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2190Q8M)

Lecture: 2 min

N1881BWL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30195317-edition-du-22032016#article-451881
Copier

Le 24 Mars 2016

L'obligation faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ainsi, les dispositions de l'article L. 76 B du LPF (N° Lexbase : L7606HEG) instituent une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 mars 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 mars 2016, n° 381908, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2190Q8M). En l'espèce, une proposition de rectification a été adressée à un contribuable lui ayant notamment indiqué qu'il était personnellement imposable dans la catégorie des BIC à raison du bénéfice d'une société au titre de l'année 2007, dès lors qu'il avait acquis la totalité des parts de la société le 21 mai 2007. Cette proposition ne mentionnait pas que le vérificateur avait pris connaissance de l'acte de cession de parts dans le cadre des opérations de visite et de saisie conduites en novembre 2007 dans les locaux de cette société. Néanmoins, les juges de fond, qui ont commis une erreur de droit, avaient relevé que, malgré le fait que l'intéressé avait nécessairement eu connaissance de l'acte de cession de parts auquel il était partie, il avait été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B du LPF. La Haute juridiction a donc, selon le principe dégagé au cas présent, donné raison à l'administration fiscale qui n'était pas tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine de ces renseignements. Cette décision apporte, par conséquent, un tempérament important à cette obligation qui était, dans ce type de cas, quasiment intangible (v. notamment : CE 3° et 8° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 297308, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1251EKK). En effet, Edouard Crépey, dans ses conclusions sous un arrêt rendu le 30 décembre 2015, avait récemment précisé que l'omission de cette obligation entachait dans tous les cas la procédure d'irrégularité (cf. Lexbase, éd. fisc., n° 643, 2016 N° Lexbase : N1282BWE) .

newsid:451881

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.