Le Quotidien du 22 mars 2016 : Licenciement

[Brèves] Contrôle de l'obligation en matière de reclassement par l'autorité administrative : la Haute jurisprudence précise les critères des entreprises au sein desquelles la recherche doit s'effectuer

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 9 mars 2016, n° 384175, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5428QYP)

Lecture: 2 min

N1831BWQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contrôle de l'obligation en matière de reclassement par l'autorité administrative : la Haute jurisprudence précise les critères des entreprises au sein desquelles la recherche doit s'effectuer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30405003-breves-controle-de-lobligation-en-matiere-de-reclassement-par-lautorite-administrative-la-haute-juri
Copier

le 23 Mars 2016

Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, et ne peut se contenter de relever que les entreprises avaient ou avaient eu des dirigeants en commun, des activités comparables et que plusieurs de leurs documents comportaient un même logo mentionnant leur appartenance à un même "groupe". Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 mars 2016, n° 384175, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5428QYP).
En l'espèce, M. A a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ainsi que la décision du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé rejetant son recours hiérarchique contre cette décision. Le tribunal administratif ayant annulé ces décisions, la société X a formé appel contre ce jugement. Déboutée de sa demande, la société X s'est pourvue en cassation.
Pour retenir que les entreprises X, Y et Z devaient être regardées comme constituant un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2149KGP) pour apprécier si l'employeur avait satisfait à son obligation en matière de reclassement et ainsi débouter la société X de sa demande, la cour administrative d'appel a relevé que ces sociétés avaient ou avaient eu des dirigeants en commun, qu'elles avaient des activités comparables et que plusieurs de leurs documents comportaient un même logo. A la suite de cette décision, la société X s'est pourvue devant le Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat fait droit à sa demande, considérant qu'en ne recherchant pas en quoi les relations existant entre ces entreprises leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (sur ce thème voir également Cass. soc., 25 juin 1992, n° 90-41.244 N° Lexbase : A3715AAT ; Cass. soc., 7 avril 2004, n° 01-42.882, publié N° Lexbase : A8262DBM ; Cass. soc., 12 juin 2014, n° 12-35.255, F-D N° Lexbase : A2270MRI) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4776EX8).

newsid:451831

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.