Le Quotidien du 22 mars 2016 : Avocats/Publicité

[Brèves] Modalités d'affichage des plaques et logos dans le cadre d'un cabinet exerçant dans un immeuble présentant une seule entrée

Réf. : CA Montpellier, 17 février 2016, n° 15/05722 (N° Lexbase : A3573PLW)

Lecture: 1 min

N1490BW4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modalités d'affichage des plaques et logos dans le cadre d'un cabinet exerçant dans un immeuble présentant une seule entrée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30195320-breves-modalites-daffichage-des-plaques-et-logos-dans-le-cadre-dun-cabinet-exercant-dans-un-immeuble
Copier

le 23 Mars 2016

Ne peut pas apposer une plaque ou bandeau sur la partie arrière de l'immeuble, la SCP qui exerce son activité d'avocat dans un immeuble qui dispose d'une seule entrée sur le devant de l'immeuble et non pas sur l'arrière de l'immeuble. Mais, la SCP est autorisée à faire figurer sur la façade, outre son nom professionnel matérialisé par un bandeau au dessus de la façade, le nom de chacun des avocats membres de cette SCP ainsi que la spécialisation dont ils sont titulaires ; sans être autorisée de faire figurer le domaine d'activité de chacun des membres de la SCP. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (CA Montpellier, 17 février 2016, n° 15/05722 N° Lexbase : A3573PLW). On se souvient que non seulement la conformation des locaux d'un cabinet d'avocats qui comportent deux entrées autorise au moins la répétition de l'apposition sur les vitrines des lettres adhésives portant le logo, le nom du cabinet et son numéro de site internet, mais au surplus cette répétition des mêmes mentions n'est pas de nature à être assimilée à une pratique commerciale contraire aux principes essentiels, dès lors qu'elles ne vantent pas les qualités du cabinet ou de ses membres, ne font pas d'offres spéciales de service et qu'elles sont dépourvues du caractère "racoleur" des enseignes commerciales (CA Limoges, 16 octobre 2013, n° 13/00515 N° Lexbase : A0596KNE). Dans la présente espèce, l'absence de double entrée interdit une double apposition des plaques professionnelles (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1788E7D).

newsid:451490

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus