Le Quotidien du 22 mars 2016 : Droit financier

[Brèves] Sur les conditions du relèvement d'une sanction prononcée par l'AMF

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 392782, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5447QYE)

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le 23 Mars 2016

Dans un arrêt du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat a apporté plusieurs précisions relatives aux conditions du relèvement d'une sanction prononcée par l'AMF (CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 392782, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5447QYE). Ainsi, selon les Hauts magistrats, en l'absence de procédure de relèvement des sanctions prévue par les textes, en l'espèce de Code monétaire et financier, lorsqu'une autorité investie du pouvoir de sanction est saisie d'une demande tendant au relèvement d'une sanction qu'elle a prononcée, à savoir l'AMF, et qui continue de produire ses effets, il lui revient d'apprécier si des éléments nouveaux sont de nature, eu égard aux motifs de la sanction, à justifier de mettre un terme à son exécution. En outre, le juge saisi d'une contestation portant sur le refus, par l'autorité investie du pouvoir de sanction, de mettre fin à l'exécution d'une sanction continuant de produire ses effets se prononce comme juge de plein contentieux. Une décision du juge pénal prononçant une relaxe ou un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) constant une violation de la CESDH ont le caractère d'éléments nouveaux justifiant que l'autorité examine une demande de relèvement de la sanction. Mais, le seul écoulement du temps et le comportement de l'intéressé depuis le prononcé de la sanction ne sont pas en eux-mêmes des éléments nouveaux justifiant que l'autorité soit tenue d'examiner une demande de relèvement de la sanction. En outre, pour le Conseil, le seul constat par la CEDH d'une méconnaissance des exigences prévues par l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) n'imposait pas, par lui-même, à la commission des sanctions de l'AMF de mettre un terme à l'exécution de la sanction. Cette autorité a pu se fonder à bon droit sur la circonstance que les irrégularités relevées par la CEDH concernaient des droits procéduraux et non des droits substantiels et sur la circonstance que la Cour avait elle-même relevé dans son arrêt que le constat d'une violation fournissait en soi une satisfaction équitable au requérant. Elle a pu estimer à bon droit que les violations de la Convention constatées lors de la procédure menée à l'encontre de l'intéressé n'étaient pas d'une gravité telle qu'un doute sérieux serait jeté sur la sanction prononcée. Par ailleurs, l'autorité a estimé à bon droit que les décisions du juge judiciaire relevant que l'intéressé avait été trompé par un tiers sur la situation financière de la société dont il était administrateur ne concernaient que l'un des griefs caractérisés à son encontre et a relevé que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, avait estimé que, malgré la tromperie dont l'intéressé avait été victime, ses investissements n'en avaient pas moins traduit une gestion imprudente des intérêts de ses clients.

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