Pour apprécier si, au sens de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L8753A7C), le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée. Cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er mars 2016 (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-16.402, FS-P+B
N° Lexbase : A0727QYL). En l'espèce une banque a consenti à une société un prêt pour l'acquisition de parts sociales, dont une personne physique s'est portée caution solidaire. Une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 24 mars 2009, à l'égard de la société débitrice et, le 20 mai 2010, un plan de sauvegarde a été arrêté. La banque a alors assigné la caution en exécution de son engagement. Le plan a été résolu par un jugement du 20 février 2012 qui a prononcé la liquidation judiciaire. Pour condamner la caution à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt d'appel retient que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ne suspend les poursuites contre la caution que jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde et que c'est donc à la date de l'assignation du 17 novembre 2010 délivrée à la caution par le créancier, qu'il convient de se placer pour apprécier la "disproportion", la caution ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan pour échapper à ses obligations. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure sur ce point l'arrêt d'appel au visa des articles L. 626-11 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3459IC4) et L. 341-4 du Code de la consommation : en se déterminant ainsi, sans constater qu'à la date retenue, le plan de sauvegarde du débiteur principal, dont la caution pouvait se prévaloir, n'était pas exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. La Cour de cassation rappelle, également dans cet arrêt, qu'il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) et L. 341-4 du Code de la consommation, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (v., déjà, Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313, FS-P+B
N° Lexbase : A6236MIS et Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 12-28.977, F-P+B
N° Lexbase : A4223MWC ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8923BXR).
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