Le Quotidien du 15 mars 2016 : Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'une demande nouvelle en appel

Réf. : Cass. civ. 3, 10 mars 2016, n° 15-12.291, F-P+B (N° Lexbase : A1635Q7P)

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le 17 Mars 2016

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Ainsi, tendant, comme la demande d'exécution de travaux en nature, à la réparation d'un même préjudice, la demande en paiement d'une somme représentant le coût de ces travaux formée en appel n'est pas nouvelle. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2016 (Cass. civ. 3, 10 mars 2016, n° 15-12.291, F-P+B N° Lexbase : A1635Q7P ; cf., en ce sens, Cass. civ. 3, 20 octobre 2010, n° 07-16.727, FS-P+B N° Lexbase : A4135GC7). Dans cette affaire, un éboulement de roches, provenant de la propriété de M. D., a endommagé une voie communale, ainsi que le réseau d'alimentation en eau potable. Les travaux de reprise des désordres ont été confiés à la société J.. La commune de Salernes, qui a acheté la parcelle de M. D., a, après expertise, assigné cette société aux fins de la voir condamnée à la réalisation des travaux de mise en sécurité préconisés par l'expert. Devant la cour d'appel, la commune a sollicité le remboursement du coût des travaux de reprise. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en indemnisation formée par la commune, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2014, n° 13/17173 N° Lexbase : A4058M3P) a retenu que la commune avait demandé au premier juge la condamnation de l'entreprise à réaliser des travaux aux fins d'assurer la mise en sécurité du site, tandis qu'en appel, elle a formulé une demande de condamnation à paiement d'une somme aux fins de remboursement du coût de travaux. En statuant ainsi, retiennent les juges suprêmes, la cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6718H7X) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5798EYE).

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