Le Quotidien du 15 mars 2016 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail en cas d'absence d'enquête de la caisse en présence de réserves émises par l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 15-16.669, F-P+B (N° Lexbase : A1834Q73)

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[Brèves] Inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail en cas d'absence d'enquête de la caisse en présence de réserves émises par l'employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30302441-breves-inopposabilite-de-la-decision-de-prise-en-charge-de-laccident-du-travail-en-cas-dabsence-denq
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le 17 Mars 2016

Selon l'article R. 441-11, III, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6173IED), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. La décision de prise en charge de l'accident du travail ne peut donc être opposable à la société ayant émis des réserves dès lors que la caisse ne l'a pas contactée pour recueillir ses observations. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mars 2016 (Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 15-16.669, F-P+B N° Lexbase : A1834Q73).
Dans cette affaire, la société S. a souscrit à une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. G., en émettant des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident. Elle a ainsi contesté devant la juridiction de Sécurité sociale l'opposabilité de la décision de prise en charge rendue le 12 mai 2011, après enquête, par la caisse primaire d'assurance maladie. La cour d'appel accède à sa demande et déclare la décision de la caisse inopposable à l'employeur. La caisse forme alors un pourvoi selon le moyen, que les mesures d'instruction envisagées à l'article R. 441-11, III du Code de la Sécurité sociale en cas de réserves motivées de l'employeur, c'est-à-dire l'envoi de questionnaires ou l'organisation d'une enquête, n'ont pas à être menées contradictoirement.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3305EUX).

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