Saisi, à l'issue de la concession de travaux, d'une demande du concédant tendant à l'indemnisation de la valeur de biens de retour, il appartient au juge de rechercher si, alors que des installations revêtant le caractère de biens de retour avaient été détruites, la collectivité concédante avait entendu, au titre de ses prérogatives et pouvoirs dans l'exécution de la concession, renoncer à la reconstitution de ces biens. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 février 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 février 2016, n° 384424, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4478QD9, voir sur la consécration dans le silence du contrat de l'appartenance des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement du service public à la personne publique, CE, Ass., 21 décembre 2012, n° 342788, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1341IZP). En application de l'article 8 du cahier des charges de la concession, l'installation de production de chaleur devait justifier d'une puissance de 279 MW ; une explosion accidentelle a détruit une partie des installations utilisées pour la production de chaleur, qui n'ont été que partiellement reconstruites. La circonstance que des progrès en économie d'énergie ne rendaient plus nécessaires au fonctionnement du service concédé les chaufferies permettant la production de chaleur de la puissance indiquée est sans incidence sur la qualification des biens qui ont, à un moment donné de l'exécution de la concession, été nécessaires à la production d'une telle puissance. Dès lors, en se fondant sur une telle circonstance pour en déduire que seule une chaudière supplémentaire, dont la puissance demeurait nécessaire à la poursuite du service concédé, devait faire retour au concédant, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 7ème ch., 11 juillet 2014, n° 11PA01119
N° Lexbase : A9223QDX) a entaché son arrêt d'erreur de droit. Saisie d'une demande tendant à l'indemnisation de la valeur de biens de retour, il lui appartenait de rechercher si la collectivité concédante avait entendu accepter une diminution de la puissance thermique prévue à l'origine.
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