N'est pas un consommateur et ne bénéficie par de la prescription biennale un syndicat des copropriétaires. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 1er mars 2016 (CA Aix-en-Provence, 1er mars 2016, n° 14/16619
N° Lexbase : A8268QDL). Dans cette affaire, un avocat tentait de recouvrer ses honoraires auprès son client, un syndicat des copropriétaires. Ce dernier évoquait pour ne par verser les honoraires la prescription de la l'article L. 137-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7231IA3), soit la prescription biennale. Mais, pour la cour, aux termes de l'article 2 de la Directive 2011/83/UE, relative aux droits des consommateurs (
N° Lexbase : L2807IRE), repris par l'article préliminaire du Code de la consommation, le consommateur se définit comme toute personne physique qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Il en résulte que si un syndicat des copropriétaires, personne morale, est bien un non-professionnel, il ne s'agit pas pour autant d'un consommateur. Dès lors, les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation instaurant la prescription biennale des actions intentées contre des consommateurs, ne lui sont pas applicables. L'action en recouvrement de ses honoraires intentée par l'avocat se trouve donc soumise à la seule prescription quinquennale de droit commun, le délai de prescription courant à compter de la fin de la mission de l'avocat. Sur ce dernier point, la cour précise que l'absence de réponse donnée par le syndic à trois courriers simples, en 2011, alors que la péremption de l'instance n'est intervenue qu'en 2013, sollicitant ses instructions sur la poursuite ou non de la procédure, ne saurait valoir dessaisissement de son conseil par le syndicat des copropriétaires. Aussi, En l'absence de dessaisissement de l'avocat avant le résultat définitif, la décision de la cour d'appel ayant constaté la péremption de l'instance au 11 mai 2013, conférant au jugement rendu le 21 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse l'autorité de la chose jugée, il apparaît que la convention d'honoraires en date du 6 août 2004 reconduite d'un commun accord entre les parties pour la procédure d'appel, doit recevoir application (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).
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