Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; cette exigence doit s'apprécier objectivement. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, (Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 15-12.970, F-P+B
N° Lexbase : A1747Q7T ; cf., sur l'exigence d'appréciation objective en droit européen, CEDH, 24 mai 1989, Req. 11/1987/134/188
N° Lexbase : A8363AWN). En l'espèce, une caisse lui ayant notifié respectivement, les 10 avril 2013 et 2 mai 2014, un indu dans le remboursement des transports facturés du 1er novembre 2012 au 28 février 2013, ainsi qu'une pénalité financière, la société T. a saisi de deux recours une juridiction de Sécurité sociale. La juridiction s'est prononcée alors que M. D., assesseur du tribunal, était membre de la commission consultative amenée à apprécier la responsabilité de la société dans la réalisation des faits reprochés et à proposer le prononcé d'une pénalité au directeur de la caisse dans les conditions fixées par l'article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0064KYZ). Relevant que M. D. avait, dès lors, porté une appréciation sur les mêmes faits litigieux entre les mêmes parties, la Cour de cassation censure la décision pour méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3804EUG).
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