Le Quotidien du 15 mars 2016 : Rémunération

[Brèves] Application stricte d'une disposition relative au versement d'une prime d'ancienneté prévue par une convention collective nationale étendue

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-23.009, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0781QYL)

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N1717BWI

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[Brèves] Application stricte d'une disposition relative au versement d'une prime d'ancienneté prévue par une convention collective nationale étendue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30195129-breves-application-stricte-dune-disposition-relative-au-versement-dune-prime-danciennete-prevue-par-
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le 16 Mars 2016

Il y a lieu d'interpréter l'article 9.2.3.1, 1° de la Convention collective nationale du sport (N° Lexbase : X7393AGW), aux termes duquel une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordé aux salariés justifiant de vingt-quatre mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ou le cas échéant vingt-quatre mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention, tel que l'arrêté d'extension fait courir le délai de vingt-quatre mois au terme duquel la prime d'ancienneté est due. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 mars 2016 (Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-23.009, FS-P+B+R N° Lexbase : A0781QYL).
En l'espèce, M. L. a été engagé, en 2001, par l'association R., en qualité d'entraîneur de badminton pour une durée de onze mois avec un horaire de quarante-cinq heures par mois. Puis au 1er avril 2003, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les deux parties. Enfin, le 18 octobre 2007, les parties ont signé un contrat de travail intermittent, pour une durée minimale annuelle de 630 heures. Le 31 août 2010, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d'appel (CA Versailles, 18 juin 2014, n° 13/03215 N° Lexbase : A3903MRY), pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté, retient que le salarié, embauché en 2001, qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de vingt-quatre mois à la date d'extension de la Convention collective, était en droit d'obtenir dès le mois de novembre 2006, une prime d'ancienneté.
L'employeur forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé et au visa de l'article 9.2.3.1 de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, étendue le 21 novembre 2006, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0772ETR).

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