La prescription de dix ans de l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, prévue à l'article 2226, alinéa 1, du Code civil (
N° Lexbase : L7212IAD) s'applique quand bien même l'événement ayant entraîné le dommage est en relation avec des faits de tortures, d'actes de barbarie, de violences ou d'agressions sexuelles commises contre un mineur, visés par l'alinéa 2 de ce texte. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2016 (Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-13.747, F-P+B
N° Lexbase : A0772QYA). En l'espèce, Mme L. et M. L., reprochant à leur père, M. X., des actes d'agressions sexuelles et de violences commis alors qu'ils étaient mineurs, et à leur mère, Mme P., de s'être abstenue, dans le même temps, de dénoncer ces crimes, de leur porter secours et de leur prodiguer des soins, les ont assignés, le 12 août 2011, en réparation de leur préjudice. Mme L et M. L. ont ensuite fait grief à la cour d'appel de déclarer irrecevables les demandes formées contre Mme P. et celles formées par M. L. pour défaut de soins, alors qu'en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. La cour d'appel, en n'admettant pas leur demande aurait ainsi méconnu l'article 2226 du code précité. A tort selon la Cour de cassation qui rejette le pourvoi, sous le visa de l'article 2226, alinéa 1 du code susvisé et du principe sus mentionné (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0193EUP).
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