En principe, un contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, dans un cas d'urgence (CJA, art. L. 521-1
N° Lexbase : L3057ALS), la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Dès lors, un avis de mise en recouvrement d'une imposition a pour effet de la rendre exigible sans constituer pour autant un acte de poursuite susceptible de donner lieu à une contestation sur le fondement des dispositions de l'article L. 281 du LPF (
N° Lexbase : L8541AE3). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 février 2016 (CE 3° s-s., 3 février 2016, n° 393950, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5084PKI). Au cas présent, par un jugement n° 1403090 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société requérante tendant à la décharge d'impositions. Cette dernière a alors formé appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris. Elle a également, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du CJA, saisi le juge des référés de cette cour d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'un avis de mise en recouvrement rendu en 2012. Pour le Conseil d'Etat, selon la solution dégagé et le principe énoncé, la société est bien fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 16 septembre 2015 par laquelle le juge des référés a rejeté cette réclamation comme manifestement irrecevable. Le fait que la société ait saisi en appel la cour administrative d'appel de Paris d'une demande en décharge des impositions visées par l'avis de mise en recouvrement ne peut donc empêcher la recevabilité d'une telle requête dans un cas d'urgence. Cette décision confirme notamment un arrêt rendu par la Haute juridiction en 2006 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 avril 2006, n° 286609, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9557DNB) .
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