Lexbase Fiscal n°643 du 11 février 2016 : Fiscal général

[Panorama] Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 1er au 5 février 2016

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[Panorama] Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 1er au 5 février 2016. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29242453-panorama-panorama-de-la-doctrine-administrative-publiee-b-semaine-du-1er-au-5-fevrier-2016-b-
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le 11 Février 2016

Retrouvez, chaque semaine, un panorama de la doctrine administrative publiée sous forme d'actualisations du Bulletin officiel des finances publiques-impôts, classées par thème. I - Fiscal général
  • Rectifications extracomptable : rescrit n° 2011/21 du 26 juillet 2011

- Actualité du 3 février 2016 : le rescrit n° 2011/21 (FE) du 26 juillet 2011 (N° Lexbase : L1040IRX), relatif au traitement des aides versées par le fond de calamités de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat aux professionnels sinistrés par la tempête Xynthia, est réintégré au BoFip-Impôts. La reprise de ce rescrit vise à mieux illustrer le principe selon lequel les sommes reçues par une entreprises sinistrée qui ne visent pas à compenser une perte de chiffre d'affaires ou la perte d'un élément d'actif peuvent bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 237 quater du CGI (N° Lexbase : L4745HLC) (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-BASE30 N° Lexbase : X5303ALY).

  • Abrogation des dispositifs en faveur de la reconversion des débits de boissons

- Actualité du 3 février 2016 : l'article 41 bis du CGI prévoyait, sous certaines conditions, l'exonération des plus-values constatées à l'occasion de la cession d'un débit de boissons titulaire d'une licence de 3ème ou de 4ème catégorie suivie d'une reconversion de l'établissement cédé. L'article 39 nonies du CGI autorisait la déduction immédiate des dépenses d'aménagement qui sont la conséquence de la reconversion de ce débit de boissons. L'article 85 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS), abroge ces dispositifs pour les opérations de reconversion réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Pour ces opérations, les plus-values sont dorénavant imposables selon le régime de droit commun des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies (N° Lexbase : L3833KWU) et suivants du CGI. Ces plus-values sont néanmoins susceptibles de bénéficier des régimes d'exonération prévus à l'article 151 septies A du CGI (N° Lexbase : L1925KGE) et à l'article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L1921KGA) en faveur des transmissions d'entreprises sous réserve de respecter l'ensemble des conditions posées par ces dispositifs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L6524HL9), les dépenses d'aménagement, d'agencement et d'installations générales engagées dans le cadre de la reconversion du débit de boissons doivent être inscrites à l'actif et ne peuvent être déduites que par voie d'amortissement et non immédiatement (voir le BoFip - Impôts, BOI-BICCHG-40-20-40 N° Lexbase : X7765AL8 et BOI-BIC-PVMV-40-20-40 N° Lexbase : X6749ALK).

II - Fiscalité des entreprises

  • Crédit d'impôt phonographique : encadrement communautaire du dispositif

- Actualité du 3 février 2016 : le dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques ("crédit d'impôt phonographique"), prévu à l'article 220 octies du CGI (N° Lexbase : L3937KWQ), est modifié par l'article 77 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS). La loi prévoit désormais que le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect de l'article 53 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (N° Lexbase : L5604I3X) (Règlement général d'exemption par catégorie) (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-RICI-10-10 N° Lexbase : X9111ALZ et s.).

  • Plafond de la déduction pour dettes salariales des groupements d'employeurs

- Actualité du 3 février 2016 : l'article 16 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM), modifie les dispositions de l'article 214 du CGI (N° Lexbase : L3072KWP). Il ajoute un nouveau plafond de déduction pour les groupements d'employeurs qui se constituent une épargne destinée à couvrir leur responsabilité solidaire pour le paiement des dettes salariales. Ainsi, les groupements peuvent, sous certaines conditions, déduire par exercice soit une somme de 10 000 euros (plafond actuel), soit une somme égale à 2 % de leur masse salariale (nouveau plafond). Ce nouveau plafond en fonction de la masse salariale s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 (voir le BoFip - Impôts, BOI-ISBASE-30-30 N° Lexbase : X2966AMS).

  • Profit imposable résultant de certains apports de créances

- Actualité du 3 février 2016 : le II de l'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 (N° Lexbase : L7971IUR), codifié au VII bis de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L4558I7X), a aménagé les modalités de détermination du profit résultant d'une augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles acquises auprès d'une entreprise tierce qui n'est liée ni à l'entreprise débitrice, ni à la cessionnaire de la créance. Les situations visées par le présent dispositif sont celles où le repreneur d'une entreprise en difficulté rachète à un prix décoté une créance qu'il convertit ensuite en capital, afin d'améliorer la situation nette de cette entreprise. A titre de rappel, une telle opération entraîne la constatation d'un profit sur le plan comptable, égal à la différence entre, d'une part, la valeur comptable des titres reçus en contrepartie de l'apport correspondant à la valeur nominale de la créance et, d'autre part, la valeur de rachat de la créance apportée. Désormais, le profit imposable est déterminé à partir de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie de tels suppléments d'apport. Ce dispositif est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012 (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-BASE-10-30).

  • Limitation de la déduction des rémunérations différées versées aux dirigeants de sociétés à raison de leur cessation ou changement de fonctions

- Actualité du 3 février 2016 : l'article 22 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM), modifie les règles de plafonnement de la déduction des rémunérations différées versées aux dirigeants de sociétés, à raison de leur cessation ou changement de fonctions. Le plafond de déduction de ces rémunérations est ainsi abaissé à trois fois, au lieu de six fois, le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. Cette nouvelle limite s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015 (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-BASE-30-2030 N° Lexbase : X7516ALX).

  • Actualisation du taux maximum des intérêts admis en déduction d'un point de vue fiscal

- Actualité du 3 février 2016 : le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH) a été mis à jour pour les exercices de douze mois clos du 31 décembre 2015 au 30 mars 2016 (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-CHG50-50-30 N° Lexbase : X3909ALD).

  • Gel des effets de seuil pour les entreprises employant moins de 50 salariés éligibles au crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement

- Actualité du 3 février 2016 : l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM), neutralise les effets de seuils d'effectifs de certains régimes fiscaux applicables aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME). A ce titre, l'article 244 quater T du CGI (N° Lexbase : L5903KWK), qui prévoit un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui concluent des accords d'intéressement, est modifié. Ainsi, les entreprises concernées employant moins de 50 salariés et qui constatent un dépassement de ce seuil d'effectif à la clôture des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 conservent le bénéfice du crédit d'impôt au titre de l'exercice de dépassement et des deux exercices suivants (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-RICI-10-90 N° Lexbase : X4554ALA).

  • Limitation de la déduction des moins-values sur titres de participation cédés dans les deux ans de leur émission

- Actualité du 3 février 2016 : l'article 18 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ), codifié au 2 bis de l'article 39 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L2876IXS), instaure un dispositif visant à limiter la déductibilité des moins-values résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport et dont la valeur réelle à la date de leur émission était inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité. Ce dispositif s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012 (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-PVMV-30-30-120).

  • Extension de la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement : commentaires complémentaires

- Actualité du 3 février 2016 : les articles 23 et 26 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM), ont étendu le régime temporaire de la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement prévue à l'article 39 decies du CGI (N° Lexbase : L3085KW8) :

- aux véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017 ;

- aux remontées mécaniques acquises ou fabriquées à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016. Cette extension s'applique pour la détermination du résultat à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2015 et des années suivantes et pour les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Par ailleurs, l'article 25 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016, aménage le dispositif de la déduction exceptionnelle pour les biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat par les coopératives régies par les dispositions du 2°, du 3° et du 3° bis du 1 de l'article 207 du CGI (N° Lexbase : L3871KWB), du 15 octobre 2015 jusqu'au 14 avril 2016. Aux termes de ces dispositions, la déduction exceptionnelle que ne peuvent pas pratiquer les coopératives et leurs unions en raison de l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elles bénéficient, est transférée à leurs associés coopérateurs (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-BASE100 N° Lexbase : X4127APK).

III - Fiscalité des particuliers

  • Actualisation du barème "carburant en euro au kilomètre" pour l'année 2015

- Actualité du 3 février 2016 : le barème relatif aux frais de carburant en euro au kilomètre a été actualisé au titre de l'année 2015 (voir le BoFip - Impôts, BOI-BAREME- 000003 N° Lexbase : X5972ALR).

  • Actualisation pour 2016 des seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas

- Actualité du 3 février 2016 : les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux ont été mis à jour pour l'année 2016 (voir le BoFip - Impôts, BOI-BNC-BASE-40-60-60 N° Lexbase : X8720ALK).

  • Activités non commerciales par attraction, actualisation de la liste des récompenses internationales exonérées et exonération du prix "French Tech Ticket"

- Actualité du 3 février 2016 : à compter du 1er janvier 2012, aux termes du 2 du I de l'article 155 du CGI (N° Lexbase : L1701IZZ), tel qu'il résulte de l'article 13 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L9902IN3), lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans celle des bénéfices agricoles, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, une précision est apportée sur le régime fiscal des opérations de courtage réalisées de manière accessoire à l'activité d'intermédiation en assurances par les agents généraux d'assurance (BOI-BNC-CHAMP-10-20 au II-C-1 § 97 N° Lexbase : X6881ALG, BOI-BNC-CHAMP-10-30-50 au III-B § 300 N° Lexbase : X6857ALK et BOI-BNC-SECT-10-20 au I-B-1 § 120 et au II-C § 340 N° Lexbase : X4964ALG). Une précision est également apportée sur les modalités d'exercice de la profession d'expert-comptable (BOI-BNC-CHAMP-10-30-60 au II-A § 210 et 240 N° Lexbase : X4393ALB). Par ailleurs, le décret n° 2014-839 du 24 juillet 2014 (N° Lexbase : L8364I38) actualise la liste des récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel figurant à l'article 39 A de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L8470I34), exonérées en vertu de l'article 92 A du CGI (N° Lexbase : L1921HLQ) : à compter du 24 juillet 2014, sont donc exonérés d'impôt sur le revenu les prix de la fondation "Fundamental Physics Prize Foundation" dans le domaine de la physique, les prix "Breakthrough Prize in Life Sciences" dans le domaine des sciences de la vie, "Shaw" pour l'astronomie, les sciences de la vie et la médecine, les mathématiques, "Queen Elizabeth Prize for Engineering" dans le domaine de l'ingénierie, "Holberg International Memorial Prize" dans les domaines des humanités, des sciences sociales, des arts, du droit et de la théologie et les "ENI Awards" dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Sont également exonérées les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix "French Tech Ticket" (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015, art. 23 N° Lexbase : L1131KWS).

  • Crédits d'impôt "agriculture biologique" et "remplacement pour congés des agriculteurs" : règles de calcul dans les GAEC

- Actualité du 3 février 2016 : les plafonds du crédit d'impôt pour dépenses de remplacement pour congés des exploitants agricoles et du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique ont été relevés dans le cadre des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), respectivement par les articles 39 et 41 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS). Ainsi, le plafond du crédit d'impôt "biologique" dont bénéficie un GAEC est porté à quatre fois le montant accordé aux exploitants individuels (contre trois auparavant). Concernant le crédit d'impôt remplacement pour congés des agriculteurs, le plafond du crédit d'impôt est également multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Auparavant, le plafond de quatorze jours pour congés concernait le groupement et non chaque membre associé (voir le BoFip - Impôts, BOI-BA-RICI-20-40 N° Lexbase : X5247ALW et s.).

IV - Fiscalité du patrimoine

V - Fiscalité financière

VI - Fiscalité immobilière

  • Exonération des produits de la location ou de la sous-location d'une partie de la résidence du bailleur consentie à un prix raisonnable : extension du champ d'application de l'exonération et actualisation pour 2016 du seuil de tolérance administrative

- Actualité du 3 février 2016 : l'article 35 bis du CGI (N° Lexbase : L3810KWZ) prévoit que sont exonérées de l'impôt sur le revenu les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale pour les produits de la location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de la location est fixé dans des limites raisonnables. L'article 18 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS), étend le champ d'application de l'exonération des produits de la location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire sa résidence temporaire dès lors qu'il justifie d'un contrat conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1795KGL), c'est-à-dire d'un emploi à caractère saisonnier ou par nature temporaire. Cette mesure s'applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016. Par ailleurs, pour apprécier si le prix de la location est raisonnable, l'administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est considéré comme raisonnable. Pour 2016, ces plafonds de loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont fixés à 184 euros en Ile-de-France et à 135 euros dans les autres régions. Il est précisé que cette publication ne tient pas compte des modifications apportées par l'article 31 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM), qui feront l'objet d'un commentaire ultérieur (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-CHAMP-40-20 N° Lexbase : X6921ALW).

VII - Fiscalité internationale

VIII - Impôts locaux

  • Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France : imposition des locaux inutilisés ou vacants

- Actualité du 3 février 2016 : la circonstance que des locaux à usage de bureaux soient rendus temporairement impropres à cet usage, du fait des travaux dont ils font l'objet, n'est pas de nature, en l'absence de dispositions le prévoyant, à les exclure ou à les exonérer du champ d'application de la taxe dès lors que ces travaux n'ont pas pour objet un changement de leur destination (CAA Paris, 28 juin 2012, n° 11PA00678 N° Lexbase : A1063IRS) (voir le BoFip - Impôts, BOI-IF-AUT-50 N° Lexbase : X8823ALD).

  • Exonérations et abattements facultatifs applicables dans certaines zones urbaines en difficulté : actualisation des plafonds pour 2015

- Actualité du 3 février 2016 : pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l'objet, sur demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (CGI, art. 1586 nonies, V N° Lexbase : L7831I8K et loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, de finances pour 2010, art. 2, § 5.3.2 N° Lexbase : L1816IGD). La variation de cet indice étant de + 0,2 % en 2015, les plafonds d'exonération ou d'abattement applicables pour 2015 sont supérieurs de 0,2 % à ceux applicables pour 2014. En conséquence, pour 2015 :

- le plafond d'exonération ou d'abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés en zone urbaine sensible (ZUS) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) (CGI, art. 1466 A, I N° Lexbase : L5901KWH et CGI, art. 1586 nonies, V) s'élève à 136 464 euros par établissement ;

- le plafond d'exonération ou d'abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) (CGI, art. 1466 A, I quater, I quinquies et I sexies et CGI, art. 1586 nonies, V) s'élève à 370 859 euros par établissement ;

- le plafond d'exonération ou d'abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale (CGI, art. 1466 A, I septies et CGI, art. 1586 nonies, V) s'élève à 370 859 euros par établissement (voir le BoFip - Impôts, BOI-CVAE-CHAMP-20-10 N° Lexbase : X7955AL9).

IX - Procédures fiscales

X - Recouvrement de l'impôt

  • Exceptions au paiement immédiat : garanties et biens non liquides

- Actualité du 3 février 2016 : le décret n° 2015-1548 du 27 novembre 2015 (N° Lexbase : L5088KRU), pris pour application de l'article 1717 du CGI (N° Lexbase : L3371HMS) relatif au paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière :

- élargit la liste des garanties pouvant être acceptées par les comptables ;

- allonge le délai dont dispose les redevables pour constituer les garanties ;

- modifie l'article 404 A de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L8203KRA) en substituant le terme "part d'intérêts" par celui actualisé de "parts sociales".

Ces dispositions s'appliquent aux demandes de crédit de paiement différé ou fractionné formulées à compter du 30 novembre 2015. L'article 397 A de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3895HM9) prévoit que le paiement des droits de mutation sur les transmissions à titre gratuit (successions ou donations) d'entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné sur une période de dix ans. La réponse ministérielle à question écrite de M. Bernard Debré (QE n° 6014 de M. Bernard Debré, JOANQ 2 octobre 2012, réponse publ. 26 février 2013 p. 2200, 14ème législature N° Lexbase : L9919KCD) précise qu'en cas de donation partage avec soulte, le bénéfice du paiement différé et fractionné ne peut être accordé qu'au seul attributaire des parts sociales ou actions (voir le BoFip - Impôts, BOI-ENR-DG-50-20-40 N° Lexbase : X6860ALN).

  • Modification du calcul de l'amende prévue par l'article 1735 ter du CGI pour défaut de présentation ou présentation partielle de la documentation relative aux prix de transfert et modification des modalités de dépôt de la déclaration relative aux prix de transfert

- Actualité du 3 février 2016 : l'article 78 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), a modifié le calcul de l'amende prévue par l'article 1735 ter du CGI (N° Lexbase : L3123I7S) applicable en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle à la mise en demeure de présenter la documentation de prix de transfert mentionnée à l'article L. 13 AA du LPF (N° Lexbase : L9780I3M) et les documents mentionnés à l'article L. 13 AB du LPF (N° Lexbase : L0637IH3). L'amende est égale au plus élevé des deux montants suivants :

- 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure, ou ;

- 5 % des rectifications du résultat fondées sur l'article 57 du CGI (N° Lexbase : L9738I33) et afférentes aux transactions mentionnées ci-dessus.

Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 10 000 euros. Cette amende est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2015. L'article 86 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM), prévoit que la déclaration relative aux prix de transfert mentionnée à l'article 223 quinquies B du CGI (N° Lexbase : L3157KWT) doit, à compter du 1er janvier 2016, être souscrite par voie électronique. A compter du 1er janvier 2016, et en présence d'un régime de groupe (CGI, art. 223 A N° Lexbase : L1889KG3), cette déclaration est souscrite par la société mère pour le compte de chaque société membre du groupe effectivement soumise à l'obligation déclarative (voir le BoFip - Impôts, BOI-CF-INF-20-10-40).

XI - TVA

  • Taux réduit applicable aux opérations réalisées dans les zones ciblées par la politique de la ville : aménagements temporels

- Actualité du 3 février 2016 : les articles 11 et 12 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM), apportent deux aménagements aux deux dispositifs de taux réduit de 5,5 % de la TVA pour les opérations d'accession sociale à la propriété dans les zones ciblées par la politique de la ville. Concernant les opérations réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (ou à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers), le 11 bis du I de l'article 278 sexies du CGI (N° Lexbase : L7798I8C) prévoit l'application du taux réduit à condition, notamment, que les immeubles soient situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans un tel quartier faisant l'objet d'un contrat de ville. L'article 11 de la loi de finances pour 2016 assouplit cette condition, pour la seule année 2015 au cours de laquelle devaient être signés les contrats de ville, en permettant l'application du taux réduit aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, c'est-à-dire aux opérations dont le dépôt de la demande de permis de construire est antérieure à la signature d'un contrat de ville pour autant que celle-ci soit intervenue durant l'année 2015. Concernant les opérations réalisées dans les quartiers faisant l'application d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre du programme national de rénovation urbaine (ou à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers), l'article 27 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L0228I49), avait prolongé d'un an la possibilité d'appliquer le taux réduit prévu par le 11 du I de l'article 278 sexies du CGI pour les quartiers faisant l'objet d'une convention ANRU dont la date d'échéance intervenait en 2014. L'article 12 de la loi de finances pour 2016 étend, pour les livraisons et livraisons à soi-même intervenues à compter du 1er janvier 2016, la durée de cette prorogation et la généralise à toutes les conventions en prévoyant la possibilité d'appliquer le taux réduit aux opérations dont le dépôt de la demande de permis de construire est intervenu durant les deux années suivant la date d'échéance de la convention ANRU (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-IMM-20-20-20 N° Lexbase : X5151ALD).

  • Taux applicable aux produits de protection hygiénique féminine

- Actualité du 3 février 2016 : l'article 10 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM), soumet les produits de protection hygiénique féminine, auparavant soumis au taux normal de la TVA, au taux réduit de 5,5 % pour les opérations intervenant à compter du 1er janvier 2016 (CGI, art. 278-0 bis, A-1° bis N° Lexbase : L3023KWU). (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-LIQ-30-10-60 N° Lexbase : X8819AL9).

  • Abaissement du seuil de déclenchement de la taxation à la TVA en France des ventes à distance

- Actualité du 3 février 2016 : l'article 9 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM), abaisse, à compter du 1er janvier 2016, le seuil de déclenchement de la taxation à la TVA en France des livraisons de biens en provenance d'autres Etats membres à destination de toute personne non assujettie résidant en France (régime dit des "ventes à distance"). Le seuil est abaissé de 100 000 euros à 35 000 euros hors TVA (CGI, art. 258 B, I-1° N° Lexbase : L3022KWT). Cette mesure permet d'aligner le seuil français sur le seuil applicable dans la plupart des autres pays de l'Union européenne. Ces dispositions s'appliquent aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016 (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 20-20-10 N° Lexbase : X9166AL3).

XII - Taxes diverses et taxes parafiscales

  • Taxe sur les conventions d'assurances : situation des contrats d'assurance maladie et des assurances des véhicules terrestres à moteur

- Actualité du 3 février 2016 : l'article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (N° Lexbase : L1120I7M), soumet à la taxe sur les conventions d'assurances (TCAS) au taux de 15 %, les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L4187H9X) lorsqu'elles concernent les véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci. Pour les autres véhicules terrestres à moteur, ce tarif est porté à 33 % (CGI, art. 1001, 5° quater N° Lexbase : L5452I73). Ce même article exonère de TCAS, les contrats d'assurance maladie assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du CSS (N° Lexbase : L8692KUH) (CGI, art. 995, 18° N° Lexbase : L1293I7Z). Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2016 (voir le BoFip - Impôts, BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30 N° Lexbase : X5302ALX et s.).

  • Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : mise à jour des tarifs pour l'année d'imposition 2016

- Actualité du 3 février 2016 : conformément à l'article 1635-0 quinquies du CGI (N° Lexbase : L1753IZX), les montants et tarifs de chacune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) (à l'exception de celle sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation téléphonique) sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Pour l'année 2016, ce taux s'élève à 1 %. En outre, le tarif applicable à chacun des éléments de l'IFER mentionnée à l'article 1599 quater B du CGI (N° Lexbase : L7849I89) a été majoré, pour l'année 2016, conformément au mécanisme de garantie des ressources prévu à l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ), qui prévoit que lorsque le montant du produit total de l'IFER portant sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation téléphonique perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, le tarif applicable au titre de l'année suivante est majoré par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu. Compte tenu du produit de cette composante de l'IFER perçu au titre de l'année 2015, le coefficient de réévaluation du tarif pour l'année 2016 est de 1,00140. Ces deux dispositions s'appliquent aux tarifs de l'IFER au titre de l'année d'imposition 2016 (voir le BoFip - Impôts, BOI-TFP-IFER N° Lexbase : X6867ALW et s.).

  • Taxe au profit du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés dits "emprunts toxiques" : modification du taux de la taxe

- Actualité du 3 février 2016 : l'article 31 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM), modifie le taux applicable à la taxe au profit du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des emprunts structurés dits "emprunts toxiques" prévue à l'article 235 ter ZE bis du CGI (N° Lexbase : L3092KWG). Le taux de cette taxe est fixé à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025, et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028 (voir le BoFip - Impôts, BOI-TFP-TFSCT N° Lexbase : X3951APZ).

  • Suppressions des taxes dues sur la première vente de produits cosmétiques et sur la première vente de dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro

- Actualité du 3 février 2016 : le 1 du I de l'article 27 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM), a supprimé la taxe due sur la première vente de produits cosmétiques prévue à l'article 1600-0 P du CGI (N° Lexbase : L4347IRG) à compter du 1er janvier 2016. Ces dispositions s'appliquent aux livraisons intervenues à compter de cette date de sorte qu'aucune taxe sur la première vente de produits cosmétiques n'est due au titre de 2016. L'article 15 de la loi n° 2014-1554, de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (N° Lexbase : L1120I7M), supprime la taxe sur la première vente de dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro prévue à l'article 1600-0 O du CGI (N° Lexbase : L4346IRE) qui est remplacée par une contribution similaire prévue à l'article L. 245-5-5-1 du CSS (N° Lexbase : L1219I7B) qui s'applique sur les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2015. Par suite les commentaires exprimés dans le BOI-TCA-MEDIC-20 (N° Lexbase : X8523ALA), le BOI-TCA-MEDIC30 (N° Lexbase : X8230ALE) et le BOI-ANNX-000226 (N° Lexbase : X5145AL7) sont retirés. Il est précisé que les questions relatives à la nouvelle contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du CSS relèvent de la compétence de l'URSSAF Ile-de-France pour les entreprises dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France ou dans les départements d'outre-mer et de l'URSSAF du Rhône pour les entreprises dont le siège social est situé en France métropolitaine en dehors de la région Ile-de-France ou à l'étranger. Les intéressés pourront utilement se reporter sur le site de l'URSSAF.

XIII - Droits de douane

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