La lettre juridique n°638 du 7 janvier 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Assignation à résidence pendant l'état d'urgence : le Conseil constitutionnel valide !

Réf. : Cons. const, décision n° 2015-527 QPC, du 22 décembre 2015 (N° Lexbase : A9511NZB)

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le 29 Janvier 2016

Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : L2849KRX), qui fixent le régime juridique des mesures d'assignation à résidence pouvant être décidées par le ministre de l'Intérieur lorsqu'est déclaré l'état d'urgence, ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM). Toutefois, la plage horaire maximale de cette astreinte, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté. Aussi, la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir dans la mesure où, en premier lieu, l'assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l'état d'urgence a été déclaré en raison d'un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ; ensuite, elle doit être justifiée et proportionnée et, enfin, la mesure d'assignation à résidence prise en application de cette loi, doit cesser au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence. Telle est la substance de la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 22 décembre 2015 (Cons. const, décision n° 2015-527 QPC, du 22 décembre 2015 N° Lexbase : A9511NZB ; cf. la décision de renvoi, CE, 11 décembre 2015, n° 395009, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2118NZH). En l'espèce, le requérant soutenait qu'en posant une obligation de ne pas quitter un lieu déterminé et en imposant, le cas échéant, à la personne ainsi assignée à résidence de demeurer dans un lieu d'habitation et de se présenter plusieurs fois par jour aux services de police ou de gendarmerie, les dispositions de l'article 6 porteraient une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'aller et de venir, au droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'aux libertés de réunion et de manifestation. Aussi, en ne définissant pas avec suffisamment de précision le régime de l'assignation à résidence, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces droits et libertés constitutionnellement garantis. Enfin, dès lors que l'assignation à résidence n'est pas placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l'article 66 de la Constitution. Les Sages ne retiennent pas son argumentation et, après avoir énoncé les principes susvisés, déclarent lesdites dispositions conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4466EUX).

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