La lettre juridique n°638 du 7 janvier 2016 : Congés

[Brèves] Précisions relatives à un accord applicable aux entreprises du Crédit agricole : calcul du droit du salarié à des jours de congé AJC proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-23.731, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3646NZ3)

Lecture: 1 min

N0568BWX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions relatives à un accord applicable aux entreprises du Crédit agricole : calcul du droit du salarié à des jours de congé AJC proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28443388-breves-precisions-relatives-a-un-accord-applicable-aux-entreprises-du-credit-agricole-calcul-du-droi
Copier

le 07 Janvier 2016

Est valable l'accord collectif qui prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d'absence pour maladie du salarié par le retrait d'autant de jours de congé auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à des jours de congé proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, qui est conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 (N° Lexbase : L7116IU4) et L. 3141-6 (N° Lexbase : L0557H9I) du Code du travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-23.731, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3646NZ3).
En l'espèce, M. X a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur d'agence. Son contrat de travail stipulant une convention individuelle de forfait en jours. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de jours de RTT dont l'aurait indûment privé l'employeur en soustrayant ses jours d'absence pour maladie des jours de congé auxquels il avait droit.
Le conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande, il s'est pourvu en cassation.
L'article 2.1 de l'annexe 2 chapitre II à l'accord du 13 janvier 2000 prévoit que l'ensemble des salariés a un droit sur l'année à cinquante-six jours de congés payés, dont vingt-cinq jours ouvrés de congés payés annuels et trente et un jours dénommés AJC correspondant aux jours chômés dans l'entreprise et aux demi-journées ou journées résultant de la réduction du temps de travail. Aux termes de ce texte, "sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année".
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi .

newsid:450568

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.