La lettre juridique n°638 du 7 janvier 2016 : Propriété

[Brèves] Respect de la vie privée et familiale versus respect des règles d'urbanisme

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-22.095, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8776NZ3)

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le 08 Janvier 2016

Le juge ne peut décider de faire droit à la demande d'une commune tendant à l'enlèvement d'ouvrages installés sur un terrain par son propriétaire et sa famille, en infraction aux dispositions du PLU, que pour autant que les occupants ont bénéficié d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence conforme aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-22.095, FS-P+B+R N° Lexbase : A8776NZ3). En l'espèce, Mme O. était propriétaire d'une parcelle ; se plaignant de l'installation sur ce terrain de cabanons de jardin et de plusieurs caravanes occupées par les consorts O. et se fondant sur l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) tenant à l'installation de ces ouvrages, la commune les avait assignés en référé pour en obtenir l'enlèvement. Pour accueillir la demande de la commune, la cour d'appel de Versailles avait retenu que la parcelle appartenant à Mme O. était située dans un espace boisé classé comme zone naturelle, dans laquelle le PLU interdisait l'implantation de constructions à usage d'habitation, les terrains de camping ou de caravanage ainsi que l'implantation d'habitations légères de loisir et le stationnement de caravanes à l'usage de résidence principale ou d'annexe à l'habitation, qu'il était établi et non contesté que les consorts O., après avoir défriché et aménagé le terrain, y avaient installé cinq caravanes, une construction modulaire à usage de cuisine, sur un revêtement en ciment, et deux petits cabanons de jardin en tôle en violation des interdictions édictées par les dispositions du PLU et, s'agissant des algéco et cabanons de jardin, sans déclaration préalable, en infraction à l'article R. 421-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5943IZ7), et que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR) et le droit au logement ne pouvaient faire obstacle au respect des règles d'urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illicite (CA Versailles, 11 septembre 2013, n° 12/0446 N° Lexbase : A9568KKL). La décision est censurée, au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts O., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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