En assistant successivement une partie devant le conseil de prud'hommes hors les cas prévus par le Code du travail, puis devant le tribunal de commerce, le prévenu a accompli des actes qui ne pouvaient l'être que par un avocat. Néanmoins la référence au caractère habituel de l'infraction fait par la cour d'appel est surabondante, la condition d'habitude n'étant pas requise pour établir l'infraction. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 novembre 2015 (Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 15-81.307, F-D
N° Lexbase : A0713NY3 : cf. déjà en ce sens, Cass. crim., 14 janvier 2015, n° 13-85.868, F-D
N° Lexbase : A4631M9E). Dans cette affaire, M. G. a été cité devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) pour avoir exercé illégalement la profession d'avocat en assistant ou en représentant la société X dans des procédures menées par celle-ci devant le conseil de prud'hommes et devant le tribunal de commerce. Pour le déclarer coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, la cour d'appel énonce qu'en assistant successivement une partie devant le conseil de prud'hommes hors les cas prévus par le Code du travail, puis devant le tribunal de commerce, le prévenu a accompli de manière habituelle des actes qui ne pouvaient l'être que par un avocat. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va approuver la solution des juges du fond. En effet, le prévenu ne présentait aucune des qualités requises par l'article R. 1453-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0387ITI) pour assister ou représenter une partie devant le conseil de prud'hommes et l'avait ensuite assistée devant la juridiction commerciale, peu important la liberté d'assistance et de représentation devant cette dernière (cf. les Ouvrages "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1052E74 et "Droit du travail" N° Lexbase : E3773ETW).
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