Si Madame X est effectivement irrecevable à solliciter la taxation des honoraires de l'avocat dès lors que celui-ci a été saisi uniquement par Monsieur X, la procédure de taxation des honoraires est néanmoins régulière puisque initiée aussi par Monsieur X qui a fait valoir ses observations devant la cour soit par l'intermédiaire de son épouse soit lui-même. Telle est la précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 17 novembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 17 novembre 2015, n° 14/08647
N° Lexbase : A8603NWK). Dans cette affaire, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2014, reçue et enregistrée le 18 avril 2014, un avocat a formé un recours contre la décision du Bâtonnier en date du 18 mars 2014 qui a ordonné la restitution par l'avocat aux époux X de la somme de 250 euros versée à titre d'honoraires. L'avocat soulevait l'irrecevabilité de procédure. Le Bâtonnier avait été saisi par un courrier des époux X et l'ordonnance avait été rendue à leur égard. L'avocat ne produisait pas de pièce venant contredire les mentions figurant dans la décision du Bâtonnier, étant observé qu'il n'avait pas soulevé de fin de non recevoir en ce sens en première instance. Les deux courriers de réclamation devant la cour ont été faits au nom des époux X, le premier étant signé par Madame X seule et le second daté du 29 septembre 2015 étant signé par les deux époux X. Il convient toutefois de noter qu'au premier courrier était joint un écrit de Monsieur X disant qu'il se faisait représenter par sa femme. Pour la cour, l'action de Madame X est recevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0073EUA).
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