Si, depuis le 1er janvier 2012, les avocats du barreau de Martinique n'ont plus droit, dans les instances d'appel avec représentation obligatoire dans lesquelles ils représentent l'une des parties, à perception de l'émolument proportionnel fixé en faveur des avoués par le décret du 30 juillet 1980 (n° 80-608
N° Lexbase : L0548HI7), la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif, si bien que l'abrogation de l'article 82 de la loi n° 71-1130 (
N° Lexbase : L6343AGZ) ne peut avoir d'effet que dans les instances d'appel ouvertes à compter du 1er janvier 2012 puisque l'avocat inscrit au barreau de Martinique ne peut être privé de son droit à perception de l'émolument proportionnel tarifé de l'avoué acquis antérieurement au 1er janvier 2012. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, rendu le 25 novembre 2015 (CA Fort-de-France, 25 novembre 2015, n° 14/00012
N° Lexbase : A7252NXU). Dès lors, l'arrêt du 10 janvier 2014 condamnant un client aux dépens étant intervenu à l'issue d'une instance d'appel ouverte par les déclarations d'appel du 3 juillet 2007 et du 26 novembre 2010, l'avocat inscrit au barreau de Martinique qui a occupé dans cette instance pour l'une des parties est parfaitement fondé à percevoir l'émolument prévu pour les avoués près les cours d'appel par le décret du 30 juillet 1980. La cour rappelle également que de la combinaison des articles 2 et 9 de ce décret, il résulte que la rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire. S'agissant du montant de cet émolument, les articles 9 et 10 du décret du 30 juillet 1980 énoncent que l'émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, arrondi à l'euro le plus proche, est calculé en fonction d'une unité de base révisable périodiquement tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour déterminé : lorsqu'il s'agit d'un litige évaluable en argent par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu et apprécié soit par le tribunal soit par la cour et calculé suivant le barème dégressif prévu à l'article 11 du tarif ; lorsqu'il s'agit d'un litige non évaluable en argent à partir d'un multiple de l'unité de base.
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