Est irrecevable la requête présentée par un avocat au barreau de Paris au président du tribunal de grande instance de Beauvais sur le fondement des dispositions des articles 812 (
N° Lexbase : L0700H4P) et 145 (
N° Lexbase : L1497H49) du Code de procédure civile aux fins d'obtenir la désignation en urgence d'un huissier chargé d'établir de manière non contradictoire avant tout procès l'étendue des agissements de concurrence déloyale. L'avocat n'avait pas la capacité de représenter son client devant le président du tribunal de grande instance de Beauvais. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, rendu le 24 novembre 2015 (CA Amiens, 24 novembre 2015, n° 15/00263
N° Lexbase : A6838NXK). Dans cette affaire, une société de conseils avait embauché un salarié en qualité de "consultant manager", et l'avait par la suite licencié pour faute grave, fondant sa décision notamment sur un procès-verbal d'huissier intervenu après une ordonnance rendue sur requête de la société, dans laquelle étaient évoqués des actes de concurrence déloyale de la part de son salarié. Par exploit d'huissier, le salarié avait fait assigner la société devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de voir juger que la requête de la société était nulle ainsi que la procédure subséquente, en tout état de cause juger nul et non avenu le procès-verbal de constat établi en exécution de d'une ordonnance rendu sur requête d'un avocat parisien, intervenant en dehors de son ressort de postulation. C'est cette dernière demande à laquelle la cour accède en application classique des règles de postulation de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3245E4X).
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