Ne peut être maintenue l'injonction de ne plus exercer une activité en contravention avec le "périmètre du droit" en raison même de la fusion opérée et de la disparition corrélative de la société contrevenante avec une société d'expertise-comptable. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 24 novembre 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 novembre 2015, n° 13/13362
N° Lexbase : A6420NX3). Dans cette affaire, une société X avait été créée en 1990 avec pour objet social une activité de conseil en management. Estimant qu'une partie de cette activité contrevenait aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), le CNB, après l'échec de la commission de conciliation en raison des conclusions divergentes auxquelles étaient parvenus les deux experts désignés, l'avait fait assigner devant le tribunal de grande instance, afin qu'elle soit condamnée à cesser son activité de conseil, d'étude et d'expertise. Le tribunal ordonna à la société X de cesser son activité contrevenante. La société X ayant été radiée à la suite de sa fusion-absorption avec la société Y, et le litige ne concernant que la seule conformité des activités de la société X à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, antérieurement à son absorption, l'injonction de mettre un terme aux activités litigieuses que lui a décernée les premiers juges ne peut dès lors être maintenue (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1071E7S).
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